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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 15 déc. 2025, n° 25/81649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81649 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZXE
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me ELHARRAR par LS
CE à Me BESSAA par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Abdellah BESSAA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1772
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ABS INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 3] FRANCE
représentée par Me Karina ELHARRAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1834
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 17 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 15 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de [Localité 6] a :
— Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [O] [T] épouse [K] le 13 juillet 2020 est nul,
— Ordonné la réintégration de Mme [O] [T] épouse [K] dans son emploi ou dans un emploi équivalent,
— Condamné la société ABS Ingénierie à payer à Mme [O] [T] épouse [K] la somme de 114.648,20 euros bruts à titre d’indemnité d’éviction arrêtée à la date du jugement,
— Dit que cette somme sera à parfaire au jour de la réintégration de Mme [O] [T] épouse [K] au sein de la société ABS Ingénierie,
— Dit que la société ABS Ingénierie remettra à Mme [O] [T] épouse [K] les bulletins de salaire pour la période du mois de juillet 2020 à la date de la réintégration conformément au présent jugement,
— Condamné la société ABS Ingénierie à payer à Mme [O] [T] épouse [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société ABS Ingénierie aux dépens.
Un appel a été interjeté contre ce jugement.
Par ordonnance du 1er février 2024, la Cour d’appel de [Localité 6] a rejeté la demande de la société ABS Ingénierie aux fins de suspension de l’exécution provisoire, l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à Mme [O] [T] épouse [K] de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment assorti l’obligation de réintégration d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, pendant une durée de 4 mois, passé le délai de 4 mois suivant la notification de la présente décision et condamné la société ABS Ingénierie à payer à Mme [O] [T] épouse [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à la société ABS Ingénierie par courrier recommandé dont l’accusé réception est revenu signé le 23 juillet 2024.
Par acte du 6 août 2025 remis à étude, Mme [O] [T] épouse [K] a fait assigner la société ABS Ingénierie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreinte.
A l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [O] [T] épouse [K] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Prononce la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par jugement rendu le 9 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
— Condamne en conséquence la société ABS Ingénierie à payer à Mme [O] [T] épouse [K] la somme de 18.150 euros à ce titre,
— Condamne la société ABS Ingénierie à payer à Mme [O] [T] épouse [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société ABS Ingénierie aux dépens.
Elle a renoncé à l’audience à sa demande visant à ce que le juge de l’exécution assortisse l’obligation fixée par jugement rendu le 9 juillet 2024 d’une nouvelle astreinte de 500 par jour de retard.
La demanderesse soutient que la société ABS Ingénierie n’a jamais respecté son obligation de réintégration et n’a payé aucune somme due spontanément. Elle précise la mauvaise foi de son ancien employeur. Elle précise avoir retrouvé en emploi en novembre 2025 en tant qu’attachée de mairie, de sorte qu’elle ne sollicite plus la fixation d’une nouvelle astreinte, même si son emploi est moins rémunéré que son emploi précédent.
Pour sa part, la société ABS Ingénierie a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute Mme [O] [T] épouse [K] de sa demande de liquidation d’astreinte,
— Ordonne la suppression de l’astreinte fixée par le jugement du 9 juillet 2024,
— A titre subsidiaire, modère le montant de la liquidation de l’astreinte à la somme globale de 5.000 euros,
— Condamne Mme [O] [T] épouse [K] à payer à la société ABS Ingénierie la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient, pour l’essentiel, qu’elle est dans l’impossible matérielle et financière de réintégrer Mme [O] [T] épouse [K]. Elle souligne la baisse de son chiffre d’affaires et sa situation comptable sans réserve de trésorerie ne lui permettant pas de payer un salaire à Mme [O] [T] épouse [K]. Elle rappelle que l’appel est toujours en cours.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 17 novembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Le jugement rendu le 9 juillet 2024 par juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a été notifié à la société ABS Ingénierie le 23 juillet 2024. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 23 novembre 2024 jusqu’au 23 mars 2025.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il convient de rappeler que la notion de cause étrangère est plus large que celle de force majeure et s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l’injonction du juge (2e Civ., 18 décembre 2003, pourvoi n° 01-16.445, Bull. n° 400 ; 2e Civ., 30 mai 2024, pourvoi n° 22-23.135).
En l’espèce, Mme [O] [T] épouse [K] exerçait un poste d’assistante de gestion au sein de la société ABS Ingénierie.
En application de jugement rendu le 9 juillet 2024, il appartenait à la société ABS Ingénierie de réintégrer Mme [O] [T] épouse [K] dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il est rappelé que la cause étrangère doit être postérieure au jugement ayant fixé l’obligation ainsi que de la décision ayant fixé l’astreinte puisque le débiteur avait l’occasion de se défendre lors de l’instance au fond sur le bienfondé de l’obligation et sa capacité à la respecter. Or, la société ABS Ingénierie qui soutient être dans l’impossibilité financière de réintégrer Mme [O] [T] épouse [K], admet que ses difficultés financières existaient déjà au jour du licenciement et ce moyen a déjà été soulevé par la société devant le juge de l’exécution saisi de la demande de fixation d’astreinte, qui y a répondu dans les motifs de la décision et qui a décidé, en connaissance de cause, d’assortir l’obligation de réintégration d’une astreinte. Ainsi, les arguments soulevés par la société ABS Ingénierie quant à ses difficultés financières, déjà soutenus lors de l’instance relative à la fixation de l’astreinte, ne peuvent pas lui permettre d’être exonérée de sa liquidation.
Par ailleurs, un évènement postérieur à la période de liquidation ne peut pas davantage constituer une cause étrangère. Dès lors, le moyen tiré de la fin de la facilité de caisse, notifiée à la société ABS Ingénierie le 4 septembre 2025, soit postérieurement à la période durant laquelle l’astreinte a couru, est inopérant.
S’agissant de l’impossibilité matérielle de réintégrer Mme [O] [T] épouse [K] dans son emploi initial, la société ABS Ingénierie soutient que le poste a été supprimé et non remplacé et qu’il n’existe aucun autre poste susceptible de lui être proposé. Or, le livret d’accueil communiqué par la société ABS Ingénierie révèle quatre embauches postérieures au jugement du Conseil des prud’hommes du 15 septembre 2023. Aussi, la société ABS Ingénierie fait état de nouveaux outils informatiques pour remplacer le poste de Mme [O] [T] épouse [K], sans en justifier et quant bien même le poste aurait été supprimé, la société restait tenue de proposer un poste équivalent à son employée.
S’il est établi que les effectifs de la société ont largement diminué et que de nombreux départs sont intervenus postérieurement aux décisions litigieuses, force est de constater qu’il ne résulte des pièces produites aux débats aucune tentative de la société ABS Ingénierie visant à respecter l’obligation de réintégration qui lui a été faite ni tentative de rapprochement amiable à l’égard de Mme [O] [T] épouse [K] ou formulation de proposition. Ainsi, aucune bonne volonté de sa part ne peut être retenue.
Ainsi, la société ABS Ingénierie ne démontre pas l’impossibilité matérielle de réintégrer Mme [O] [T] épouse [K] dans son emploi initial ou dans un emploi similaire.
Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux plein, soit pour un montant de 18.150 euros, somme au paiement de laquelle la société ABS Ingénierie sera condamnée.
Compte-tenu de sa liquidation, il n’y a pas lieu d’ordonner la suppression de l’astreinte. La société ABS Ingénierie sera déboutée de sa demande faite à ce titre.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société ABS Ingénierie qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société ABS Ingénierie, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [O] [T] épouse [K] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société ABS Ingénierie de sa demande de suppression de l’astreinte fixée par le jugement du rendu le 9 juillet 2024 par le juge de l’exécution ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, par jugement rendu le 9 juillet 2024 RG n°24/80948, à la somme de 18.150 euros pour la période du 23 novembre 2024 au 23 mars 2025 et CONDAMNE la société ABS Ingénierie à payer cette somme à Mme [O] [T] épouse [K] ;
CONDAMNE la société ABS Ingénierie au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société ABS Ingénierie de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ABS Ingénierie à payer à Mme [O] [T] épouse [K] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6], le 15 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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