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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 18 juin 2025, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/187
N° RG 24/00335 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLXL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 17]
JUGEMENT DU 18 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [W] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9] [15] [Adresse 1] [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 18 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [B] a déposé un dossier auprès de la [13], le 11 juin 2024.
Le 23 juillet 2024, la [13] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [F] [B] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 05 novembre 2024, la [13] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, ainsi que l’effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures, retenant une capacité de remboursement de 207,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 387,27€).
Madame [W] [J] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission le 15 novembre 2024 et les a contestées par courrier recommandé envoyé le 26 novembre 2024, en indiquant que Monsieur [B] n’avait effectué qu’un seul règlement depuis juillet 2024.
La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal judiciaire Cité de la [16] le 02 décembre 2024, reçu au greffe le 11 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 mars 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d’observations à l’exception toutefois de [10] qui, par courrier 21 janvier 2025 a produit sa déclaration de créance et de la [8] qui, par courriers des 13 février et 07 avril 2025 a communiqué le solde de sa créance.
Suite à une demande de renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2025.
A l’audience du 12 mai 2025,
Le conseil de Madame [W] [J] a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a maintenu sa contestation en affirmant que Monsieur [B] était de mauvaise foi en ne payant pas ses loyers et ainsi la créance a augmenté. Il a participé de façon active, manifeste et délibéré à l’aggravation de sa situation de surendettement.
Il a ajouté que Monsieur [B] a usé de manœuvres dolosives dans le but de se voir accordé un logement sur la base de déclarations mensongères sur ses ressources ; il a par suite diminué ses heures de travail, aggravant ainsi son endettement.
Enfin, par l’absence de paiement de ses loyers, il met Madame [J] dans une situation difficile étant bailleur particulier et ayant elle-même des engagements à tenir.
Il a sollicité que la mesure prise par la commission de surendettement soit infirmée, que Monsieur [B] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le conseil de Monsieur [F] [B] a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a expliqué que Monsieur [B] est maçon et avait une rémunération variant au gré des chantiers.
Il a affirmé être de parfaite bonne foi, avoir une seule dette qu’il a contractée pour son mariage et avoir sollicité des aides.
Il a soutenu payer régulièrement son loyer.
Il a produit ses bulletins de salaire et une attestation de la [11] pour justifier de ses ressources.
Il a déclaré que ses charges sont inchangées.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande:
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [F] [B] à Madame [W] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 novembre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 26 novembre 2024, dans le délai de trente jours imparti.
Sur les contestations des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la consommation, qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Madame [W] [J] soutient que Monsieur [F] [B] n’est pas de bonne foi et ne réglant pas ses loyers l’a mise dans une situation difficile.
Les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur quelle que soit celle du créancier.
Par ailleurs, la bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.
Monsieur [F] [B] a expliqué sa situation et ses difficultés et en a justifié.
La bonne foi du débiteur sera en conséquence retenue, Madame [W] [J] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi.
La commission de surendettement a retenu, que Monsieur [F] [B], sans personne à charge, avait une capacité de remboursement de 207,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 387,27€), en tenant compte de ses ressources (salaire mensuel de 1.516€, APL de 52€ et prime d’activité de 275€). Ses charges représentaient la somme de 1.636,00 euros correspondant aux forfaits de base, chauffage et habitation et loyer hors charge mensuel de 770,00 euros.
Monsieur [F] [B] a justifié par les pièces produites, du montant mensuel de son salaire pour environ 1.900,00 euros et allocations [11] pour 201,23 euros.
Ses charges sont inchangées.
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement du débiteur et sa situation patrimoniale.
Le montant des remboursements mis à la charge du débiteur ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, qui est en l’espèce de 545,94 euros alors que la différence entre ses ressources et ses charges est de 465,23 euros.
La mensualité de remboursement de Monsieur [F] [B], tenant lesdites ressources et charges, devra être fixée à hauteur de 465,23 euros au lieu de 207,00 euros retenue par la commission de surendettement et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante, prévoyant le rééchelonnement sur une durée de 60 mois des dettes, au taux ramené à 0,00%. Les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Observation est ici faite que :
Monsieur [F] [B] devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
il a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie Sociale et Familiale.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que Madame [W] [J] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [W] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault concernant Monsieur [F] [B],
REJETTE ladite contestation,
DIT que les dettes du débiteur, Monsieur [F] [B], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la [12],
PRONONCE le rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois au taux ramené à 0,00 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en page suivante,
RAPPELLE qu’il revient au débiteur de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE au débiteur qu’il a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra au débiteur en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE au débiteur pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir èxcéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Madame [W] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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