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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 22/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
IC
N.G.
LE 26 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 22/01047 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LOSS
[J] [X]
[S] [X]
C/
[I] [M],
[P] [M]
Le 26/06/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— [Z] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 24 AVRIL 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente,et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 26 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15]
Rep/assistant : Me Elisa DE BERNARD, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Rep/assistant : Me Jean-David BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Elisa DE BERNARD, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Rep/assistant : Me Jean-David BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 14]
NON comparant, NON représenté,
Monsieur [P] [M],, demeurant [Adresse 14]
NON comparant, NON représenté
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [X], divorcé en premières noces de Madame [F] et Madame [T] [C], veuve en premières noces de Monsieur [G] [E], se sont mariés le [Date mariage 13] 2001 sous le régime de la communauté légale.
Selon acte authentique en date du 29 décembre 2004, les époux [X]/ [C] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 6] moyennant un prix principal de 83 847 €.
Monsieur [B] [X] est décédé le [Date décès 11] 2011 laissant pour lui succéder ,
— Madame [J] [X],
— Monsieur [S] [X],
ses deux enfants issus de sa première union avec Madame [F].
Madame [T] [C] est décédée le [Date décès 10] 2019 laissant pour lui succéder :
— Monsieur [R] [M],
— Monsieur [P] [M],
ses deux enfants issus d’une précédente union.
Par acte en date du 28 février 2022, Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X] ont fait citer Monsieur [R] [M] et Monsieur [P] [M] devant la juridiction de céans.
Selon jugement en date du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a:
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre [B] [X] décédé le [Date décès 12] 2011 à [Localité 16] et [T] [C] décédée le [Date décès 10] 2019 ;
— désigné Maître [A] [W], notaire à [Localité 17], pour procéder à ces opérations en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— condamné Monsieur [R] [M] et Monsieur [P] [M] à payer à Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Selon acte en date du 4 mars 2024, Maître [A] [W], notaire à [Localité 17] a dressé un acte de liquidation partage contenant un procès-verbal de carence et de dires suite à la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [B] [X] et Madame [T] [C] et reprenant les dires des parties sur le projet d’état liquidatif conformément à l’article 1373 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par voie dématérialisée le 7 juin 2024, Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X] sollicitent, au visa des dispositions des articles 1360 du code de procédure civile, 815 et suivants, 1437, 1469 et 1472 du Code civil :
— voir condamner Monsieur [R] [M] et Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 4550 € au titre de l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation privative de l’immeuble situé [Adresse 4] ;
— voir fixer la récompense due à Monsieur [X] aux droits duquel se trouvent aujourd’hui Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X] au titre de l’encaissement de deniers propres à la somme de 109 326,33 € ;
— voir fixer la jouissance divise au 4 mars 2024 ;
— voir fixer le boni de communauté à la somme de -36 6226,33 € (sic!);
— voir attribuer à Monsieur [X] aux droits duquel se trouvent aujourd’hui Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X] l’immeuble indivis situé [Adresse 5] en application de l’article 1472 du Code civil ;
De manière plus générale,
— voir homologuer le projet de partage annexé au procès-verbal de carence établi par Maître [A] [W], notaire à [Localité 17], le 4 mars 2024 ;
— voir condamner Monsieur [R] [M] et Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [R] [M] et Monsieur [P] [M] dûment assignés n’ont pas constitués avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il sera néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
La décision sera réputée contradictoire en application du premier alinéa de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’indemnité d’occupation :
En vertu de l’article 815-9 al 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le montant de l’indemnité d’occupation est indissociable de la valeur vénale de l’immeuble et doit être calculé en tenant compte notamment de la valeur effective de la maison.
L’indemnité dont l’indivisaire occupant est redevable revient à l’indivision et non pas aux autres co-indivisaires.
Toutefois, l’indemnité d’occupation n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coindivisaires.
Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X] sollicitent de voir condamner Monsieur [R] [M] et Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 4550 € au titre de l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation privative de l’immeuble situé [Adresse 3].
Ils exposent en effet que Monsieur [R] [M] et Monsieur [P] [M] détiennent les clés de l’immeuble indivis et ont seuls bénéficié de cet immeuble sans possibilité pour eux d’y avoir accès.
Ils retiennent l’évaluation proposée par le notaire désigné à hauteur de 325 € hors charges par mois, soit la somme totale de 4550 €.
***
En l’absence de précision quant au bénéficiaire de l’indemnité d’occupation, il sera rappelé que Monsieur [B] [X] étant décédé le [Date décès 12] 2011, l’indemnité d’occupation est due à l’indivision successorale et non à la communauté des époux [X]/ [C], tous deux décédés.
En l’espèce, dans sa décision en date du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre [B] [X] décédé le [Date décès 12] 2011 à Châteaubriand et [T] [C] décédée le [Date décès 10] 2019, désigné Maître [A] [W], notaire à Nantes, pour y procéder et à cette fin “dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots”, ordonnant ainsi implicitement l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [B] [X].
Dans son projet d’acte liquidatif en date du 4 mars 2024, le notaire désigné tout en constatant que dans son jugement, le tribunal judiciaire de Nantes ne s’est pas prononcé formellement sur la demande d’indemnité d’occupation demandée par les consorts [X] et ne lui a pas ordonné de la calculer, a cependant estimé la valeur locative du bien à la somme de 325 € hors charges par mois soit sur la période de 14 mois à la somme de 4550 €.
Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X] acquiescent à l’évaluation retenue par le notaire désigné à hauteur de 4550 € .
En conséquence et en l’état des seuls éléments portés à la connaissance du tribunal, il convient de faire droit à la demande de Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X] de voir condamner Monsieur [R] [M] et Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 4550 € au titre de l’indemnité d’occupation due à l’indivision successorale au titre de l’occupation privative de l’immeuble situé [Adresse 5].
Sur la récompense due à Monsieur [X] au titre de l’encaissement de deniers propres :
En vertu des dispositions de l’article 1437 du Code civil, « toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. »
Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X] sollicitent de voir fixer la récompense due à Monsieur [X] aux droits duquel ils se trouvent désormais, au titre de l’encaissement de deniers propres, à la somme de 109 326,33 €.
Ils indiquent acquiescer au projet de partage de Maître [A] [W], notaire à [Localité 17], qui a fixé la récompense due par la communauté à Monsieur [B] [X] à la somme totale de 109 326,33, correspondant aux sommes de 86 520,33 € au titre de deniers propres recueillis dans la succession de son père et de 23 076,00 € au titre du prix de vente d’un immeuble propre pour avoir été reçu de son père.
***
En l’espèce, à l’examen des éléments portés à la connaissance du tribunal, il apparaît que les droits des parties sont préservés et que la récompense due par la communauté à Monsieur [B] [X] telle que calculée par Maître [A] [W], notaire à Nantes, doit être retenue.
En conséquence, il sera fait droit à la demande Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X] de ce chef.
Sur la date du jouissance divise :
En vertu des dispositions de l’article 829 du Code civil, «en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la date de jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. ».
Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X] sollicitent de voir fixer la date de jouissance divise au 4 mars 2024, date du projet d’acte liquidatif de Maître [A] [W], notaire à [Localité 17].
***
Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X] s’accordant pour voir fixer la date de jouissance divise à la date du projet d’acte liquidatif dressé par Maître [A] [W], notaire à [Localité 17], le 4 mars 2024, il convient de faire droit à leur demande.
Sur le boni de communauté:
Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X] demandent de voir fixer le boni de communauté à la somme de -36 626,33 € ( et non -36 6226,33 €).
***
En l’espèce, le notaire désigné a calculé l’actif net de communauté à la somme de moins 36 626,33 €.
Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X] acquiescent à ce calcul et reconnaissent que la succession de leur père supportera de manière définitive la perte de cette somme et les frais de liquidation partage.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X] à ce titre.
Sur la demande d’attribution de l’immeuble indivis situé [Adresse 6]:
Vu l’article 1472 du Code civil, Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X] sollicitent de voir attribuer à Monsieur [X] aux droits duquel ils se trouvent aujourd’hui, l’immeuble indivis situé [Adresse 5] en application de l’article 1472 du Code civil.
Ils font valoir que l’actif communautaire est insuffisant pour remplir leur père de ses droits dans le partage et qu’en l’absence de faute imputable à l’un ou l’autre des époux, leur père ne peut recevoir l’intégralité de la récompense qui lui est due en raison de l’insuffisance du patrimoine commun.
***
Le notaire désigné a dans son projet d’état liquidatif constaté l’insuffisance de l’actif net de communauté à -36 626,33 €.
Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X] approuvent le projet d’acte liquidatif de Maître [A] [W], notaire à [Localité 17], sur ce point.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X] d’attribution à Monsieur [X] aux droits duquel ils se trouvent aujourd’hui, de l’immeuble indivis situé [Adresse 6].
En conséquence, il convient de dire que le bien immobilier sis [Adresse 6] et le mobilier le garnissant, appartiennent en indivision à concurrence de moitié chacun à Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X].
Sur la demande d’homologation du projet de partage annexé au procès-verbal de carence en date du 4 mars 2024 :
Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X] sollicitent de voir homologuer le projet de partage annexé au procès-verbal de carence établi par Maître [A] [W], notaire à [Localité 17], le 4 mars 2024.
***
A l’examen des éléments versés au dossier et notamment du projet d’état liquidatif dressé par Maître [A] [W], notaire à [Localité 17], il apparaît que les droits de Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X] sont préservés dans le respect des décisions judiciaires intervenues et devenues définitives.
Dès lors, il convient d’homologuer l’acte de partage annexé au procès verbal de dires et de carence en date du 4 mars 2024, dressé par Maître [A] [W], notaire à [Localité 17], annexé à la présente décision .
Sur les mesures de fin de jugement:
L’exécution provisoire est de droit.
L’inertie de Monsieur [R] [M] et Monsieur [P] [M] a obligé Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X] à agir en justice et engager des frais.
En conséquence il convient de condamner Monsieur [R] [M] et Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière civile, publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Condamne Monsieur [R] [M] et Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 4550 € au titre de l’indemnité d’occupation due à l’indivision successorale au titre de l’occupation privative de l’immeuble situé [Adresse 8];
— Fixe la date de jouissance divise au 4 mars 2024;
— Fixe la récompense due à Monsieur [X] aux droits duquel se trouvent aujourd’hui Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X] au titre de l’encaissement de deniers propres à la somme de 109 326,33 €;
— Fixe le boni de communauté à la somme de -36 626,33 € ;
— Fait droit à la demande de Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X] d’attribution à Monsieur [B] [X] aux droits duquel ils se trouvent aujourd’hui de l’immeuble indivis situé [Adresse 7] ;
— Dit que le bien immobilier sis [Adresse 6] et le mobilier le garnissant, appartiennent en indivision à concurrence de moitié chacun à Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X] ;
— Homologue en toutes ses dispositions l’acte de partage annexé au procès verbal de dires et de carence, en date du 4 mars 2024 dressé par Maître [A] [W], notaire à [Localité 17], annexé à la présente décision ;
— Condamne Monsieur [R] [M] et Monsieur [P] [M] à payer à Madame [J] [X] et Monsieur [S] [X] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage;
— Rappelle l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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