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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 28 mai 2025, n° 25/03299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Mai 2025
MINUTE : 25/480
N° RG 25/03299 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26AZ
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant
ET
DEFENDEUR:
Madame [F] [W] veuve [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Mai 2025, et mise en délibéré au 28 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 26 mars 2025, Monsieur [M] [P] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 19 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifiée le 18 mars 2024, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [M] [P] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
il a repris le paiement des loyers depuis le mois de juin 2024 (sauf le mois d’août pour lequel le bailleur a uniquement reçu l’aide personnalisée au logement) ;
il a entamé une procédure de surendettement ;
il a entrepris des démarches en vue de son relogement et a effectué une demande de logement social le 15 octobre 2024 ;
il souffre des problèmes de santé (palpitation et douleur thoracique).
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [F] [W], veuve [B], s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
le demandeur n’a fourni aucun effort afin de réduire le montant de son arriéré locatif ;
il ne justifie pas en quoi son état de santé l’empêcherait de se reloger dans des conditions normales;
le défendeur est un bailleur privé.
Il sollicite 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Monsieur [M] [P] a perçu aucun revenu. En revanche, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 13 mai 2025 que locataire perçoit 1.054,87 euros au titre des prestations sociales.
Il ressort du certificat médical établi le 13 janvier 2025 par le Docteur [O] [Y], cardiologue, que Monsieur [M] [P] souffre d’une pathologie cardiaque..
Madame [F] [W], veuve [B], s’oppose à la demande de sursis notamment du fait que le requérant n’a entamé, selon elle, aucun effort pour apurer l’arriéré locatif.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif produit en défense que la dette locative s’élève à 3.454,72 euros. Cette dette avait été arrêtée à 1.595,93 euros au 9 janvier 2024 par le juge des référés dans sa décision rendue le 19 février 2024. Il est donc établi que la dette locative a augmenté. Cependant, il ressort de ce même décompte que des versements réguliers sont effectués, le décompte mentionnant un débit total de 69.606,34 euros pour un paiement total par le requérant de 66.151,62 euros.
Il est ainsi établi que le requérant fait des efforts pour s’acquitter des obligations à l’égard du bailleur. En outre, il a déposé une demande de logement social ainsi qu’un recours devant la commission de surendettement.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [M] [P] mais partiellement compte tenu de l’augmentation de la dette locative.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à six mois, soit jusqu’au 28 novembre 2026, pour permettre à Monsieur [M] [P] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité dans son ordonnance rendue le 19 février 2024.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [P] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le requérant sera également condamné à indemniser Madame [F] [W], veuve [B], au titre de ses frais irrépétibles ; celle-ci sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
En conséquence, seule la somme forfaitaire de 500 lui sera allouée.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [M] [P], et à tout occupant de son chef, un délai de six mois, soit jusqu’au 28 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés ;
DIT que Monsieur [M] [P], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 28 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son ordonnance rendue le 19 février 2024, Monsieur [M] [P] perdra le bénéfice du délai accordé et Madame [F] [W], veuve [B], pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à verser à Madame [F] [W], veuve [B], la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 28 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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