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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 2 cb2 jaf, 8 oct. 2025, n° 22/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° DU R.G. : N° RG 22/00862 – N° Portalis DB2A-W-B7G-FJJX
Code nature d’affaire : 20J- 0A
LD/CD
2ème chambre
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
DU 08 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [W] [R] [O] [A]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
présente, assistée de Me Carole VIELLENAVE, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
M. [E] [V] [D] [I]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12], demeurant Chez Mme [M] [Z] [Adresse 2]
absent, représenté par Maître Laure ROUSSEL de la SELARL LAURE ROUSSEL, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Corinne DABURON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales,
assistée de Madame Christine IZARD, Greffière.
DEBATS :
A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 09 Septembre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 08 Octobre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et après débats en chambre du conseil,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Prononce sur le fondement des article 233 du Code civil, le divorce des époux [S],
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage dressé le 3 septembre 2016 par devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 8] (64), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux nés :
— [E] [V] [D] [I], le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] (NORD),
— [W] [R] [O] [A], le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10] (24),
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 5 mai 2022,
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [X] est de plein droit exercée en commun par les deux parents à l’égard de :
Dit que pour l’exercice de cette autorité parentale, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (orientation scolaire, religieuse, traitements médicaux …).
Déboute Madame [A] de sa demande de transfert de résidence de [X] à son domicile,
Fixe la résidence de l’enfant au domicile du père,
Déboute Madame [A] de sa demande de modification de son droit de visite et d’hébergement,
Dit que sauf, meilleur accord entre les parents, l’enfant résidera chez sa mère :
— les fins des semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes
— pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
— pendant les vacances scolaires de Noël, les années paires du 24 décembre 18 heures au 25 décembre 10 heures et les années impaires la journée du 25 décembre, et inversement chez le père
pendant les vacances d’été (par quinzaine) les premiers et troisième quart les années impaires et les second et quatrième quart les années paires,
à charge pour la mère de venir chercher et de raccompagner l’enfant à l’école pour son droit de visite et d’hébergement pendant la période scolaire,
à charge pour la mère de venir chercher l’enfant domicile paternel et pour le père de venir le récupérer au domicile maternel lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires
Dit qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure qui en suit le début pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé à moins d’avoir prévenu l’autre parent,
Dit que le parent chez lequel résidera l’enfant durant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre seul toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale ….) et les décisions relatives à l’entretien courant de l’enfant,
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,
Dit que les fins de semaine comprenant la fête des mères ou la fête des pères seront systématiquement attribuées respectivement à la mère ou au père,
Précise qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
Déboute Madame [A] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
Fixe à la somme mensuelle de 125 euros par mois la part contributive de Madame [A] à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
En conséquence, condamne Madame [A] à payer à Monsieur [I] une pension alimentaire de 125 euros au total, payable entre le 1er et le 5 de chaque mois par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent et sans frais pour lui,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil.
Dit que cette pension variera de plein droit chaque année le 1er jour du mois suivant la date anniversaire du présent jugement en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation courante des ménages urbains, série France Entière, publié par l’Institut [7] et des Etudes Economiques ([6]) selon la formule :
nouvelle contribution =
contribution fixée dans la décision x « A »
« B »
« A » étant le dernier indice publié à la date de la réévaluation,
« B » étant l’indice publié à la date de la présente décision,
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Rappelle aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens
Fait à [Localité 9] le 8 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMIALES
C. IZARD C. DABURON
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