Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 02, 13 mai 2025, n° 23/02625
TJ Lille 13 mai 2025
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CA Douai
Confirmation 24 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la société Habitat Concept

    La cour a estimé que la société Habitat Concept avait effectivement entrepris des démarches pour obtenir les garanties, mais que celles-ci avaient échoué en raison de refus des compagnies d'assurance, ce qui ne constitue pas une faute de sa part.

  • Rejeté
    Retard dans la concrétisation du projet de construction

    La cour a jugé que la société Habitat Concept n'était pas responsable du retard, ayant respecté ses obligations contractuelles et ayant fait preuve de diligence dans ses démarches.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance dû au retard

    La cour a considéré que la société Habitat Concept n'avait pas manqué à ses obligations, et que le retard n'était pas imputable à sa faute.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la situation

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas établi, la responsabilité de la société Habitat Concept n'étant pas engagée.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la situation

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas établi, la responsabilité de la société Habitat Concept n'étant pas engagée.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé que la société Habitat Concept, en tant que partie gagnante, a droit à un remboursement des frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Lille, Mme [F] [E] et M. [K] [N] ont assigné la société Habitat Concept pour obtenir des indemnités suite à la caducité de leur contrat de construction, invoquant une faute du constructeur dans l'obtention des garanties nécessaires. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité de la société Habitat Concept et la validité de la condition suspensive du contrat. Le tribunal a jugé que la société avait bien accompli les démarches nécessaires et que la caducité du contrat était due à l'impossibilité d'obtenir les garanties, sans faute de sa part. En conséquence, il a débouté les demandeurs de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, ch. 02, 13 mai 2025, n° 23/02625
Numéro(s) : 23/02625
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Texte intégral

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