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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 7 mai 2026, n° 25/04679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/04679 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3A6L
N° de MINUTE : 26/00203
DEMANDEUR :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Représenté par son Syndic, la Société CABINET MABILLE, ayant pour enseigne
MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0008
C/
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Z] est propriétaire du lot 16 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 6] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
— condamner M. [U] [Z] à lui payer la somme de 8432,99 euros au titre des appels impayés au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024;
— condamner M. [U] [Z] à lui payer la somme de 120 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner M. [U] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [U] [Z] à lui payer la somme de 1 920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— - ordonner l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 2 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
M. [U] [Z], régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
— la matrice cadastrale
— les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2020 à 2024
— un décompte des impayés arrêté au 1er avril 2025
— des appels de provisions et régularisations de charges.
Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 120 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner M. [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 432,99 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er avril 2025.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2025, date de la mise en demeure selon l’accusé de réception produit, sur la somme de 8 209,98 euros et à compter du 30 avril 2025, date de l’assignation sur le surplus.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 120 euros au titre de ses frais de recouvrement, correspondant à l’envoi de deux mises en demeure.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie par la production de l’accusé de réception de l’envoi d’une lettre de mise en demeure pour laquelle il lui sera attribué la somme de 30 euros, étant rappelé que le contrat de syndic est inopposable au copropriétaire.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, M. [U] [Z] est redevable de la somme de 30 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de M. [U] [Z], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 6] (93) les sommes de :
— 8 432,99 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2025 sur la somme de 8 209,98 euros et à compter du 30 avril 2025 sur le surplus
— 30 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 6] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 6] (93) du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [U] [Z] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 6] (93) la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Aliénor CORON
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