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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 13 févr. 2025, n° 24/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00602 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM4T
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
Société BAITGERE HABITAT PRISE EN SON ETABLISSEMENT
C/
[I] [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LACROIX
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [Y]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BAITGERE HABITAT PRISE EN SON ETABLISSEMENT
SECONDAIRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
A l’audience du 12 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 février 2022, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [I] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel principal de 350,28 euros outre des provisions sur charges d’un montant de 76,68 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1846 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La CCAPEX a été informée de la situation de Monsieur [I] [Y] le 1er mars 2024.
Par assignation du 29 août 2024, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, et être autorisée à faire procéder à l’expulsion sans délai de Monsieur [I] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,4 366,06 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de mai 2024 incluse, selon décompte arrêté au 18 juin 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 1er mars,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 1er mars 2024.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 août 2024. La présidente a donné lecture du diagnostic social et financier à l’audience.
À l’audience du 12 décembre 2024, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle expose que la dette s’élève désormais à la somme de 11.329,69 euros selon décompte arrêté au 6 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, en ce compris une somme de 9.300 euros à titre de surloyers. En outre, elle indique que le paiement du loyer courant n’a pas repris et qu’elle est ainsi opposée à l’octroi de délai de paiement puis au maintien dans les lieux du locataire.
Monsieur [I] [Y] assigné à étude, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
La présidente a autorisé la transmission d’un décompte actualisé en cours de délibéré sous 15 jours.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 3 janvier 2025, le conseil de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a transmis un décompte actualisé et maintenu sa position quant à son opposition à l’octroi de délai de paiement et au maintien du locataire dans les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [I] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 1er mars 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1846 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 2 mai 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA d’HLM BATIGERE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Aucune raison ne justifie en revanche de réduire le délai légal s’agissant de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, par note en délibéré transmise au greffe le 3 janvier 2025, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT verse aux débats un décompte actualisé démontrant cette date, Monsieur [I] [Y] restait lui devoir la somme de 2.121,17 euros, soustraction faite des versements correspondant aux surloyers et des frais de procédure.
Monsieur [I] [Y], qui ne comparait pas, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, sera condamné à payer à la bailleresse ce montant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due au regard du montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 2 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [I] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er mars 2024 n’a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 février 2022 entre la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, d’une part, et Monsieur [I] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] est résilié depuis le 2 mai 2024,
ORDONNE à Monsieur [I] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 mai 2024 est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 2.121,17 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la SA d’HLM BATIGERE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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