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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 8 janv. 2026, n° 25/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SIP [ Localité 1 ] c/ La SAS Gold PPL est propriétaire d'un bien loué par l' association LVA la Brégère, Association LVA DE LA BREGERE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 25/01233 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQL6
AFFAIRE
Société SIP [Localité 1]
C/
Association LVA DE LA BREGERE
*******
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******
N°
JUGEMENT du 08 Janvier 2026
ENTRE:
DEMANDEUR
Société SIP [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [C]
ET:
DEFENDEUR
Association LVA DE LA BREGERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 Novembre 2025.
Madame [C] a déposé son dossier ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 08 Janvier 2026, la décision suivante a été rendue :
**********
La SAS Gold PPL est propriétaire d’un bien loué par l’association LVA la Brégère.
Le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 1] a émis plusieurs rôles à son encontre au titre de la taxe foncière 2021 (rôle 21/22101), de la taxe foncière 2022 (rôle 22/ 22101) et de la taxe foncière 2023 (rôle 23/22101).
Faute de paiement volontaire, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] a délivré le 20 février 2024 un avis de saisie à tiers détenteur à l’association LVA de la Brégère, pour un montant global de 10754€.
Par acte du 22 octobre 2025, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] a assigné l’association LVA de la Brégère devant le Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 262 du livre des procédures fiscales et R 211- 9 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, afin de :
— déclarer que la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 20 février 2024 devra porter son plein effet et accorder au comptable un titre exécutoire conformément à l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution,
En conséquence,
— condamner l’association LVA de la Brégère au paiement des causes de la saisie directement au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1], à hauteur de 10 754 €,
— condamner l’association LVA de la Brégère au paiement de la somme de 200€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025, le service des impôts des particuliers de [Localité 1], représenté par Madame [C], sollicite le bénéfice de son assignation.
L’association LVA de la Brégère ne comparaissait pas ni n’était représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de l’association LVA de la Brégère, il convient de statuer sur les demandes du service des impôts des particuliers de [Localité 1], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ;
1) Sur la demande de paiement des causes de la saisie à l’encontre de l’association LVA de la Brégère, tiers saisi
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant que conformément aux dispositions de l’article L252 A du livre des procédures fiscales constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, à l’avis de mise en recouvrement, titre de perception de recettes de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements dotés d’un comptable public ;
Par application des articles L 262 et L 263 du Livre des procédures fiscales, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir au redevable d’impôts sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser au lieu et place des redevables les fonds qu’ils détiennent ; que de plus l’avis à tiers détenteur a l’effet attributif immédiat visé à l’article L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution en matière de saisie attribution.
Il résulte enfin de ces mêmes dispositions que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts.
En outre, en application de l’article R 211-9, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, le SIP de [Localité 1] dispose bien à l’encontre de la SAS Gold PPL de rôles de contributions dont les causes demeurent impayées.
L’association LVA de la Brégère n’a pas donné suite à l’avis à tiers détenteur litigieux, y compris après l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception signée le 30 mars 2024. C’est donc à juste titre que le service des impôts des particuliers de [Localité 1] sollicite un titre exécutoire à son encontre en application des dispositions susvisées. Dès lors, elle sera condamnée à payer au service des impôts des particuliers de [Localité 1] la somme de 10 754 € , et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
Sur les demandes annexes
L’association LVA de la Brégère, qui succombe, supportera les dépens, et sera condamnée à payer au service des impôts des particuliers de [Localité 1] la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE l’association LVA de la Brégère à payer au service des impôts des particuliers de [Localité 1] la somme de 10 754 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025
CONDAMNE l’association LVA de la Brégère à payer au service des impôts des particuliers de [Localité 1] la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’association LVA de la Brégère aux dépens.
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 8 janvier 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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