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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 4 déc. 2025, n° 24/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU
04 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00777 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DKRY
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [R]
C/
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
copie exécutoire délivrée le
à Me BERTIN
copie certifiée conforme délivrée
le
à Me BERTIN
Me [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
DÉBATS : Audience publique du 16 Octobre 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 10 Juin 2024
DEMANDEUR :
M. [J] [R]
né le 30 Janvier 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 774
DEFENDERESSE :
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Anne BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, vestiaire : 811, Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,
Exposé du litige :
Monsieur [J] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5] : il a acheté un parquet auprès de la SA LEROY MERLIN, dont il a confié la pose destinée à la réfection du rez-de-chaussée de cette maison, le parquet livré le 11 août 2022 étant réceptionnés le 11 juillet 2023 soit avec un retard de plus de 10 mois. Le retard était dû au fait que certaines des lames étaient écornées, une nouvelle commande étant réalisée qui s’était aussi révélée abimée ce qui a nécessité une troisième commande.
Indiquant que les difficultés rencontrées l’avait conduit à ne pas louer sa maison et qu’il n’a pu recevoir à son domicile, il a sollicité une indemnisation auprès de LEROY MERLIN qui lui a proposé la somme de 1000 € puis de 1500 €.
Considérant que cette somme était insuffisante pour indemniser son préjudice, Monsieur [J] [R] a par acte en date du 10 juin 2024, fait assigner la SA LEROY MERLIN France devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir au visa des articles 1103 et 1104, 1231 et 1344-1 du Code civil :
— sa condamnation à lui payer la somme de 5000 € en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/777 et PORTALIS DBX7-W-B71-DKRY.
Par conclusions du 3 mars 2025, Monsieur [J] [R] maintient ses demandes.
Monsieur [J] [R] soutient :
— que le principe de la responsabilité contractuelle de la société défenderesse n’est pas contesté, que cependant il a subi des préjudices qui justifient l’allocation d’une indemnité de 5000 €, qu’en effet les travaux qui devaient durer 15 jours ont duré un an, qu’il a dû supporter de multiples interventions à son domicile, 4 interventions pour la pose, qui n’auraient pas eu lieu si les lames n’avaient pas été défectueuses, qu’il a été contraint de vivre dans la maison en travaux avec des outils de chantier, de la poussière et du bruit,
— qu’il a dû se rendre à plusieurs reprises au magasin LEROY MERLIN de [Localité 4] LAC, que les pièces concernées par la pose étaient indispensables à son quotidien,
— qu’il a tenté à plusieurs reprises de régler le litige à l’amiable.
Par conclusions du 7 avril 2025, la SA LEROY MERLIN France s’oppose à ces prétentions demande que son versement de 500 € en réparation du préjudice subi soit déclaré satisfactoire, la condamnation du demandeur aux dépens et que l’exécution provisoire soit écartée.
La société LEROY MERLIN répond :
— qu’elle ne conteste pas les difficultés rencontrées par le chantier, que le dernier parquet a été posé du 3 au 11 juillet 2023 le bon de réception des travaux étant signé le 11 juillet 2023, que la demande de l’intéressé est cependant disproportionnée,
— que la maison n’était pas dans une situation catastrophique, durant les différents chantiers qui ont été réalisés, qu’il a vécu pendant une longue période normalement, ses meubles ayant pu être reposés, les désordre ne l’empêchant pas de jouir des pièces de la maison,
— qu’il n’a pas été fait état d’une éventuelle location, que les travaux de reprise ont été intégralement pris en charge pour plus de 16 000 € alors que le chantier d’origine était de 8000 €,
— que les propositions de 1500 € faite pour mettre un terme à la procédure était justifiée, qu’elle propose aujourd’hui 500 € à titre de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Motifs de la décision :
Il est constant que la société défenderesse reconnaît être à l’origine du préjudice qu’il a subi résultant des défauts répétés qu’a présenté le parquet qu’il lui avait commandé, qu’elle n’a qu’en partie réparé.
L’article 1104 du Code civil indique que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1103 du même code indique que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, il résulte des pièces communiquées que les travaux de pose du parquet qui devait être achevés fin août 2022 n’ont été finis que le 11 juillet 2023, que le demandeur a subi quatre interventions le 16 août 2022 pour une semaine, puis de fin octobre 2022 à début novembre 2022, puis du 19 juin au 30 juin 2023 et enfin du 3 au 11 juillet 2023. Durant ces interventions, le demandeur n’a pas pu jouir normalement de sa maison, qu’il a dû aussi participer à une expertise et se rendre à plusieurs reprises au magasin LEROY MERLIN. Les difficultés ont en outre concerné des pièces essentielles à la vie de l’intéressé. Au vu des ces éléments, le tribunal est en mesure de chiffrer le préjudice de Monsieur [R] à la somme de 3500€.
Il convient dès lors de condamner la SA LEROY MERLIN France à payer à Monsieur [R] la somme de 3500 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] les frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion du procès, qui seront mis à la charge de la société défenderesse à hauteur de 1500 €.
La société défenderesse sera condamnée aux dépens.
La décision étant contradictoire et en dernier ressort, les voies de l’appel et de l’opposition sont fermées aux parties la demande relative à l’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
— condamne la SAS LEROY MERLIN France à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 3500 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice qu’il a subi,
— condamne la SAS LEROY MERLIN France à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure pénale,
— condamne la SAS LEROY MERLIN aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 4 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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