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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 12 mai 2026, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/00609 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GCFV
Code nature d’affaire : 28A- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 12 MAI 2026
DEMANDEUR :
M. [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
Mme [T] [J], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 10 Mars 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A], [H], [Y] [W], née le [Date naissance 1] 1934, est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder deux de ses enfants :
— [Z], [Q], [R] [J], né le [Date naissance 2] 1956,
— [T], [M], [V] [J] épouse [C], née le [Date naissance 3] 1961,
étant précisé que son troisième enfant, M. [P] [J], né [Date naissance 4] 1957, a renoncé à la succession par déclaration du 30 mai 2023 au tribunal de Pau.
Mme [J] était veuve, son mari, M. [I], [B], [D] [J], étant pré-décédé.
Aux termes d’un testament olographe du 5 septembre 2006, Mme [J] a institué son fils [Z] comme légataire de la quotité disponible de l’ensemble de ses biens. Elle a en outre institué légataire à titre particulier la Fondation de France, en ce qui concerne ses bijoux.
Le 5 mars 2024, Me [K] [F], notaire à [Localité 1] en charge du règlement de la succession, a établi un acte de notoriété, puis, le 30 octobre 2024, un acte “contenant délivrance de legs et attestation immobilière”.
Mme [T] [J], réside à l’étranger, au Vietnam, son dernier domicile connu étant : [Adresse 3], Vietnam”.
Le notaire indique avoir tenté de la contacter, sans succès, et précise qu'“aucun document n’a été depuis obtenu de la part des autorités compétente au Vietnam (…)” suite à ses notifications, et notamment à la sommation d’opter du 28 septembre 2023. Il précise par conséquent que Mme [J], héritier taisant, est réputée héritier acceptant pur et simple (p.5).
Par acte d’huissier du 1er avril 2025, M. [Z] [J] a assigné Mme [T] [J] devant le tribunal judiciaire de Pau afin que le tribunal :
— ordonne les opérations de liquidation partage de l’indivision ayant existé entre M. [Z] [J] et Mme [T] [J] ainsi que la Fondation de France,
— désigne tel notaire qu’il plaira, étant précisé que Me [K] [F] sera utilement désigné,
— désigne un juge pour surveiller ces opérations,
— juge que M. [J] [Z] est héritier et est donc propriétaire des biens immeubles et meubles suivants :
— bien et droits immobiliers de I’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1] (vaIeur145.000 euros),
— avoirs bancaires détenus par la [1] de 8.565,86 euros
— avoirs bancaires détenus par la [2] de 6.412,16 euros
— ensemble des liquidités figurant en la comptabilité du notaire Me [F] : 7.336,50 euros,
— solde débiteur de compte d’administration pris en charge par M. [J] et qui doit lui être remboursé : 14.098,89 euros / 2 = 7.049,44 euros,
— ensemble des frais et honoraires : 13.040,87 euros,
— constate :
— qu’en ce qui concerne Mme [T] [J], elle a droit si elle le confirme a un actif net en paiement de Ia somme de 46.724,92 euros,
— qu’en ce qui concerne la Fondation de France, attribution des bijoux comme indiqué ci-dessus d’une valeur de 10.450 euros,
— ordonne que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage et pris en charge par M. [J] [Z] et Mme [J] [T].
Mme [J] [C] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à l’étranger.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’indivision
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, au vu des pièces du dossier, notamment :
— copie de l’acte de décès de Mme [A] [J] du 12 avril 2022,
— copie du livret de famille des époux [J] / [W],
— acte de notoriété du 5 mars 2024 établi par Me [K] [F],
— acte contenant délivrance de legs et attestation immobilière du 30 octobre 2024 de Me [F],
— projet de partage rédigé en 2024 par Me [F],
— récépissé du 30 mai 2023 de déclaration de renonciation à succession par M. [P] [J], né [Date naissance 4] 1957,
— sommation à opter du 28 septembre 2023, adressé à Mme [T] [J] par acte de commissaire de justice aux autorités vietnamiennes,
il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Z] [J] aux fins de sortir de l’indivision, d’ordonner les opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre lui même et sa soeur Mme [T] [J], de désigner à cet effet Me [K] [F], notaire à Pau, et juge commis du tribunal pour surveiller ces opérations.
Sur les droits des parties
Dans son projet de partage, le notaire indique (p.6) que les droits respectifs des héritiers sont les suivants :
— M. [Z] [J] : 2/3,
— Mme [T] [J] : 1/3,
— La Fondation de France : legs à titre particulier, étant précisé que la valeur de ce legs, suite à estimation par commissaire-priseur dont il est justifié, s’élève à la somme de 10.450 euros.
Le notaire mentionne par conséquent (p.5) que le legs particulier porte sur un ensemble de bijoux d’une valeur de 10.450 euros. Après avoir rappelé l’absence de donations antérieures, il précise la nature :
— de l’actif de succession
— avoir à la [1] : 8565,86 euros,
— avoirs à la [2] : 6.412,16 euros,
— liquidités figurant à la comptabilité du notaire : 7.336,50 euros,
— biens et droits immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1], cadastré section CO [Cadastre 1] (lot n° 2 : garage, lot n° 27 : cellier, lot n° 95 : appartement dans bâtiment A) évalué à la somme de 145.000 euros,
— du passif de succession :
— les frais, honoraires, taxes et impôts : 13.040,87 euros,
— le solde débiteur du compte d’administration de M. [J] d’un montant de 14.098,89 euros,
Au titre des droits attribués, le notaire indique (p.12) qu’il revient :
— à M. [Z] [J], la somme de 107.548,73 euros, correspondant aux avoirs bancaires et au bien immobilier, une fois la déduction effectuée des sommes de 13.040,87 euros (passif) et de 46.424,92 euros (soulte à Mme [T] [J]),
— à Mme [T] [J] : la somme de 46.724,92 euros à titre de soulte.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de M. [Z] [J], concordantes avec les actes notariés pré-cités.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— ordonne les opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre M. [Z] [J] et Mme [T] [J],
— désigne à cet effet Me [K] [F], notaire à [Localité 1],
— désigne le juge commis du tribunal pour surveiller ces opérations,
— dit que M. [Z] M. [J] [Z] hérite des biens et droits de la succession de Mme [A] [J], pour un montant de 107.548,73 euros, constitué des biens et droits immobiliers de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1], des avoirs bancaires, des liquidités de la comptabilité du notaire, et déduction faite des frais et honoraires et de la soulte due à sa soeur,
— dit que Mme [T] [J] hérite de valeurs de la succession de Mme [A] [J], pour un montant de 46.724,92 euros, constitué d’une soulte,
— dit qu’il incombera à M. [Z] [J] de délivrer le legs prévu à la Fondation de France d’une valeur de 10.450 euros,
— ordonne que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage et pris en charge par M. [J] [Z] et Mme [J] [T].
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pau, les jour, mois et an que dessus.
La greffière Le président
Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
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