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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 nov. 2024, n° 24/03011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. [Localité 3] TRADING ACADEMIE MARIEM [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Antoine SEMERIA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03011 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AGF
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Antoine SEMERIA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D582
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Localité 3] TRADING ACADEMIE MARIEM [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03011 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AGF
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 31 mai 2024, monsieur [N] [Z] demande au Tribunal de condamner la SAS [Localité 3] TRADING ACADEMIE à lui régler la somme de 2600 euros correspondant au montant d’un acompte versé pour une formation proposée par la SAS [Localité 3] TRADING ACADEMIE qui ne s’est pas tenue, outre 1000 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience PCP JTJ PROXI REQUETES du 13 septembre 2024.
A ladite audience,
— Monsieur [N] [Z], demandeur, est représenté par son Conseil.
— La SAS [Localité 3] TRADING ACADEMIE, défenderesse, dûment convoquée à l’audience par le Greffe (l’accusé de réception de la convocation par LRAR a été retourné signer), ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Vu la tentative de médiation, préalable obligatoire à la saisine du Tribunal, à l’initiative de monsieur [N] [Z] le 23 janvier 2024, en vain ; (attestation du Médiateur en date du 8 avril 2024)
Vu les pièces versées par le demandeur, dont le KBIS à jour de la défenderesse, mentionnant à titre d’activité principale, la « formation continue d’adultes », le devis établi le 23 mai 2023 en vue de la « FORMATION EXPERT -DIPLOME EUROPEEN FINANCE ET TRADING » d’une personne (monsieur [N] [Z]), au prix de 6500 euros, le justificatif du règlement par virement de monsieur [N] [Z], le 12 juin 2023, d’un acompte de 2600 euros en vue de suivre ladite formation ;
Vu la mise en demeure adressée par le Conseil du demandeur à la défenderesse le 23 avril 2024 ;
Attendu que le devis de la défenderesse ne comportait ni précision de date, lieu, et modalités de tenue de la formation proposée, ni conditions générales de vente, ni aucune disposition en cas d’annulation de la formation par l’organisme ;
Attendu que la prestation de formation n’a pas été honorée du fait de la SAS [Localité 3] TRADING ACADEMIE ;
Attendu qu’il résulte des échanges produits par le demandeur que, suite à l’annulation téléphonique par la défenderesse de la formation à laquelle monsieur [N] [Z] était inscrit, la défenderesse avait promis, également par téléphone, le remboursement de l’acompte de 2600 euros ;
Attendu que le demandeur a relancé la défenderesse à de nombreuses reprises, en vain ; qu’il a fini par lui adresser une mise en demeure, restée également lettre morte ;
En conséquence, il convient de condamner la SAS [Localité 3] TRADING ACADEMIE à rembourser à monsieur [N] [Z] la somme de 2600 euros versée par ce dernier à la défenderesse à titre d’acompte pour une formation annulée par la défenderesse.
Attendu, en outre, que le contenu des échanges produits par monsieur [N] [Z], dont la profession est professeur de judo, illustre les difficultés financières rencontrées du fait du non remboursement de l’acompte par la défenderesse ;
Attendu que, près d’un an après les faits, le demandeur s’est vu contraint de saisir le présent Tribunal pour obtenir gain de cause ;
Vu, enfin, l’absence de la défenderesse à l’audience, et son silence constant ;
En conséquence, il convient de condamner la SAS [Localité 3] TRADING ACADEMIE, à payer à monsieur [N] [Z] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La SAS [Localité 3] TRADING ACADEMIE, qui succombe à l’instance, doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS [Localité 3] TRADING ACADEMIE, représentée par son représentant légal, à payer à monsieur [N] [Z] , la somme de 2600 euros ;
CONDAMNE la SAS [Localité 3] TRADING ACADEMIE, représentée par son représentant légal, à payer à monsieur [N] [Z] , la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS [Localité 3] TRADING ACADEMIE, représentée par son représentant légal, à payer à monsieur [N] [Z] , la somme de 500 euros en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SAS [Localité 3] TRADING ACADEMIE, représentée par son représentant légal, aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 15 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
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