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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 août 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Laurence TARTOUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00239 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XYC
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 07 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0123(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562025008962 du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00239 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XYC
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation du 3 décembre 2024, délivrée à la demande de la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, à M. [B] [I] [P], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 4 décembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 6], conclu le 8 février 2022, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce, après la délivrance le 4 juin 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— le condamner à payer 7447,94 €, à la date du 23 mai 2025 (avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, 390 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT est opposée à la suspension de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement en l’absence de reprise du paiement du loyer courant.
M. [B] [I] [P] sollicite la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " Le locataire est obligé: a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 8 février 2022, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la date de délivrance de l’assignation l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 18 mars 2024.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [B] [I] [P], le 4 juin 2024, pour paiement de 3590,28€, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit, dès l’expiration de ce délai.
Il résulte de l’historique de compte produit, que M. [B] [I] [P] reste devoir 7447,94 €, au titre des loyers et charges dus le 23 mai 2025 (avril 2025 inclus). Il est condamné à payer 7447,94 € à la société 1001 VIES HABITAT, avec intérêts au taux légal sur 3590,28 €,à compter de la date du commandement de payer, le 4 juin 2024.
La résiliation du bail est constatée ; l’expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 6], et M. [B] [I] [P] est condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 5 août 2024, date de de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 , le juge peut, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire ayant repris le paiement des loyers courants, en situation de régler sa dette locative, et qui le sollicite.
Faute de reprise du paiement des loyers et à défaut de prouver qu’il est en situation de régler sa dette locative, M. [B] [I] [P] est débouté de ses demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 8 février 2022, pour le logement situé : [Adresse 2], sont réunies à la date du 5 août 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
DÉBOUTE M. [B] [I] [P] de ses demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [B] [I] [P], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [B] [I] [P] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer cette indemnité à compter du 5 août 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [B] [I] [P] à payer 7447,94 €, à la société 1001 VIES HABITAT, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 23 mai 2025 (avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 3590,28 €, à compter du 4 juin 2024 ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société 1001 VIES HABITAT la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [B] [I] [P] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 4 juin 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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