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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 AVRIL 2026
N° RG 26/00122 – N° Portalis DB22-W-B7K-TU6E
Code NAC : 80F
AFFAIRE : S.C.I. SCI [1], S.C.I. SCI [2], S.C.I. SCI [3], S.C.I. SCI [4], S.C.I. SCI PLATERNES C/ S.A.S. SAS [5]
DEMANDERESSES
SCI [1], société civile immobilière immatriculée au R.C.S de MELUN sous le numéro 478 028 509, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MELUN, vestiaire :, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
SCI [L] [V], Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MELUN, vestiaire :, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
SCI [3], société civile immobilière immatriculée au R.C.S de MELUN sous le numéro 514 077 973, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MELUN, vestiaire :, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
SCI [4], société civile immobilière immatriculée au R.C.S de MELUN sous le numéro 790 928 287, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MELUN, vestiaire :, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
SCI [6], société civile immobilière immatriculée au R.C.S de MELUN sous le numéro 823 109 814, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MELUN, vestiaire :, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
DEFENDERESSE
[5], société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S de [Localité 1] sous le numéro 432 966 927, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 17 Mars 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE [L] LITIGE
Les SCI demanderesses, dont les associés sont tous les rnembres d’une même famille, ont toutes pour objet l’acquisition et la gestion par voie de location de tous biens, immeubles ou droit mobilier. Elles ont toutes confié l’établissement de leurs comptes au cabinet d’expertise [5].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 janvier 2026, la SCI [1], la SCI [3], la SCI [4], la SCI [2] et la SCI [6] ont assigné la société [5] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— ordonner à la SAS [5], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à restituer :
* à la SCI [1] :
— le fichier des écritures comptables FEC des 3 derniers exercices clôturés de 2021 à 2023,
— les états financiers des 3 derniers exercices de 2021 à 2023 (bilans et résultats annexes et liasses fiscales),
— l’état des immobilisations et des amortissements au 31/12/2023,
— les relevés bancaires et rapprochements bancaires au 31/12/2023,
— les cadrages TVA des 3 derniers exercices lorsque la SCI est soumise à la TVA, de 2021 à 2023,
— la facture correspondant à la somme réglée de 951 euros ;
* à la SCI [3] :
— le fichier des écritures comptables FEC des 3 derniers exercices clôturés de 2021 à 2023,
— les états financiers des 3 derniers exercices de 2021 à 2023 (bilans et résultats annexes et liasses fiscales),
— l’état des immobilisations et des amortissements au 31/12/2023,
— les relevés bancaires et rapprochements bancaires au 31/12/2023,
— les cadrages TVA des 3 derniers exercices lorsque la SCI est soumise à la TVA de 2021 à 2023 ;
* à la SCI [6] :
— le fichier des écritures comptables FEC des 3 derniers exercices clôturés de 2021 à 2023,
— les états financiers des 3 derniers exercices de 2021 à 2023 (bilans et résultats annexes et liasses fiscales),
— l’état des immobilisations et des amortissements au 31/12/2023,
— les relevés bancaires et rapprochements bancaires au 31/12/2023,
— les cadrages TVA des 3 derniers exercices lorsque la SCI est soumise à la TVA de 2021 à 2023,
— la facture correspondant à la somme réglée de 300 euros ;
* à la SCI [2] :
— le fichier des écritures comptables FEC des 3 derniers exercices clôturés de 2021 à 2023,
— les états financiers des 3 derniers exercices de 2021 à 2023 (bilans et résultats annexes et liasses fiscales),
— l’état des immobilisations et des amortissements au 31/12/2023,
— les relevés bancaires et rapprochements bancaires au 31/12/2023,
— les cadrages TVA des 3 derniers exercices lorsque la SCI est soumise à la TVA de 2021 à 2023 ;
* à la SCI [4] :
— le fichier des écritures comptables FEC des 3 derniers exercices clôturés de 2021 à 2023,
— les états financiers des 3 derniers exercices de 2021 à 2023 (bilans et résultats annexes et liasses fiscales),
— l’état des immobilisations et des amortissements au 31/12/2023,
— les relevés bancaires et rapprochements bancaires an 31/12/2023,
— les cadrages TVA des 3 derniers exercices lorsque la SCI est soumise à la TVA de 2021 à 2023,
— condamner la SAS [5] à payer à chacune des SCI demanderesse une indemnité à titre provisionnel de 1000 euros pour la rétention abusive des documents comptables,
— condamner la SAS [5] à régler à chacune des SCI une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— se réserver la liquidation de l’astreinte.
En substance, elles précisent qu’aucun contrat écrit matérialisant la relation et les conditions financières d’intervention du cabinet [5] n’a été signé entre les diverses SCI et ce dernier. La relation a été conclue de manière orale et s’est poursuivie pendant plusieurs années. Elles indiquent que Madame [M] [U], gérante de 4 SCI et associée de la 5ème SCI, n’étant pas satisfaite du suivi comptable, a décidé en décembre 2024 de mettre un terme à la collaboration entre les diverses SCI et le cabinet comptable [5] et a fait appel à un nouvel expert-comptable, Monsieur [R] [Y] de la SAS [7] afin de reprendre l’ensemble des comptes des SCI à compter de l’exercice 2024. C’est ainsi que Monsieur [Y] a, par courrier en date du 23 janvier 2025, informé le Cabinet [5] de la reprise de l’ensemble de la comptabilité des 5 SCI, à compter du 1er janvier 2024 et lui demandait la transmission de l’ensemble des documents nécessaires. Par ailleurs, Madame [U] relevait des incohérences sur certaines factures. Des explications étaient demandées sans toutefois avoir obtenu la moindre réponse. L’absence de restitution des pièces comptables pour l’exercice 2024 cause un préjudice certain aux demanderesses.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de restitution des pièces
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, l’absence de contrat liant chacune des SCI demanderesses au Cabinet [5] ne permet pas de déterminer, avec l’évidence requise en référé, la nature et l’étendue des obligations contractuelles du Cabinet [5] à l’égard de ses cocontractantes. L’obligation se heurte ainsi à une contestation sérieuse, qui relève de la compétence du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les demanderesses conserveront la charge des frais irrépétibles et seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de restitution de pièces et la demande subséquente de provision à titre de dommages-intérêts,
Disons que les demanderesses conserveront la charge de leurs frais irrépétibles,
Condamnons in solidum la SCI [1], la SCI [3], la SCI [4], la SCI [2] et la SCI [6] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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