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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 6 mai 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQGL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00017 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQGL
Code NAC : 70E Nature particulière : 0A
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [H] [I], né le 24 juin 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [L] [V], né le 21 mai 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10],
bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° 2025-242 en date du 21 février 2025 délivrée le BAJ de [Localité 11],
représenté par Maître Cyrille DUBOIS, avocat membre de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
Mme [M] [V], née le 12 février 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10],
bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° 2025-1520 en date du 27 mars 2025 délivrée le BAJ de [Localité 11],
représentée par Maître Cyrille DUBOIS, avocat membre de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 22 avril 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025,
Par actes du 06 janvier 2025, monsieur [H] [I] a assigné Madame [M] [V] et monsieur [L] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— les défendeurs soient condamnés solidairement à procéder à la réparation de la toiture de leur immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], afin de le mettre hors d’eau, ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— les défendeurs soient condamnés solidairement à débroussailler le terrain leur appartenant situé à l’adresse précitée et à couper toute végétation de sorte qu’elle ne puisse nuire à leur voisin et empiéter sur sa parcelle ou détériorer le sol de celle-ci, ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— les défendeurs soient condamnés solidairement à procéder à la coupe du sapin situé sur leur parcelle et penchant dangereusement, ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— les défendeurs soient condamnés aux dépens, en ce compris le coût du constat dressé par commissaire de justice, et qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions, monsieur [I] ajoute à ses demandes initiales la précision que les défendeurs soient condamnés à faire réparer la toiture de leur immeuble par une entreprise qualifiée.
Avant toute défense au fond, madame et monsieur [V] soulève la fin de non-recevoir de la demande de monsieur [I] relative à la coupe de leur sapin, tiré du défaut d’intérêt à agir.
Ils font valoir en ce sens que le sapin dont le demandeur sollicite la coupe n’est pas orienté vers son immeuble, de sorte qu’il n’a aucun intérêt à solliciter cette coupe.
En réponse, monsieur [I] soutient que le sapin en question pourrait aussi basculer, selon la direction du vent, vers sa propriété. Il estime, dès lors, bien présenter un intérêt à agir.
Sur le fond, à l’appui de ses demandes, monsieur [I] expose qu’il est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9], situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2]; que cette parcelle est voisine d’une parcelle [Cadastre 1] appartenant aux défendeurs; que les immeubles bâtis sur ces 2 parcelles constituaient à l’origine un bien unique qui a été scindé en deux.
Il fait valoir que madame et monsieur [V] sont devenus propriétaires de la parcelle [Cadastre 1] par héritage; qu’ils n’entretiennent pas la parcelle et l’immeuble, dont la toiture est trouée; que ce trou génère des infiltrations qui endommagent la charpente commune que son immeuble partage avec celui des défendeurs; que le défaut de coupe de la végétation aboutit à un envahissement de sa parcelle, de sorte que le macadam de sa cour se soulève; qu’il relève la présence d’un grand sapin qui risque de s’effondrer sur son immeuble; qu’il a tenté de parvenir à un accord avec les défendeurs pour mettre fin à ces troubles; que monsieur [V] s’est engagé à détruire son immeuble; qu’il ne l’a pas fait.
Il souligne qu’il se trouve dans une situation d’urgence par rapport à sa propriété, en particulier la charpente de son immeuble, et que le présent juge peut parfaitement faire droit à ses demandes sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Il argue qu’à défaut, il fait face un péril imminent relativement à la charpente de son immeuble, dont la solidité est compromise par son exposition aux infiltrations; qu’il en va de même s’agissant du sapin de la propriété des défendeurs, dont l’inclinaison montre une fragilité et représente un danger sur les propriétés voisines; qu’en outre, la végétation de la parcelle des défendeurs porte une atteinte au macadam de sa cour, qu’il convient de faire cesser; qu’il est fondé dans ses demandes au titre de l’article 835 du code de procédure civile.
Il met en avant, par ailleurs, que les défendeurs ne communiquent aucune pièce justifiant l’octroi d’un éventuel délai pour se conformer à ses demandes.
Il ajoute que les travaux entrepris sur sa propriété l’ont été dans le respect des limites de propriété et qu’il ne peut lui être reproché le moindre empiétement ou opération faite sur l’immeuble des défendeurs.
En réponse, madame et monsieur [V] font observer que la situation dont se plaint le demandeur dure depuis de nombreux mois. Ils considèrent que la situation d’urgence pouvant justifier ses demandes sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile fait défaut.
Par ailleurs, ils font valoir qu’ils ont pris des mesures pour calfeutrer le trou de la toiture de leur immeuble; qu’il n’est pas justifié que ce trou compromette la solidité de la charpente; que monsieur [I] ne peut se prévaloir d’un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Ils arguent, en outre, que la végétation de la parcelle a été coupée et que le demandeur ne prouve pas que cette végétation serait à l’origine des prétendues dégradations du macadam de sa cour.
Ils indiquent également que monsieur [I] ne justifie pas de l’urgence à ce qu’il soit opéré un abattage de leur sapin.
Ils ajoutent qu’ils ont entrepris des opérations d’entretien du bien, à la mesure de la modestie de leurs moyens financiers, et qu’ils ont entamé des démarches pour mettre en vente l’immeuble.
Ils concluent, à titre principal, au débouté de l’ensemble des demandes présentées par monsieur [I]; à titre subsidiaire, à l’octroi d’un délai de 8 mois avant de répondre aux demandes de monsieur [I]; en tout état de cause, à sa condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation de monsieur [I] à mettre fin aux empiétements réalisés par celui-ci sur leur propriété, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et sa condamnation à retirer l’enduit du mur de leur immeuble, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Ils font valoir, à l’appui de leurs demandes reconventionnelles, que monsieur [I] a posé un poteau de portail sur leur propriété et qu’il a réalisé un ravalement de façade sur une partie de leur immeuble.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande relative au sapin :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, monsieur [I] présente une demande tendant à ce que madame et monsieur [V] soit condamnés à abattre un sapin penchant situé sur leur propriété.
Il résulte d’un procès-verbal de constat établi le 3 septembre 2024 par Maître [P] [D], commissaire de justice, qu’il était relevé le caractère penchant de l’arbre en question en direction non de la propriété de monsieur [I], mais de celle d’une tierce personne qui n’est pas partie à la présente instance.
Il s’ensuit que l’abattage de l’arbre sollicité par monsieur [I], s’il y était fait droit, ne serait pas de nature à modifier sa situation, en l’état des pièces produites par les parties.
Dès lors, il ne peut être considéré qu’il présente un intérêt légitime, né et actuel à obtenir cet abattage.
En conséquence, sa demande en ce sens sera déclarée irrecevable
Sur la demande relative à la mise hors d’eau de l’immeuble de madame et monsieur [V] :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, d’après l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats par les parties que ces dernières sont propriétaires de parcelles voisines sur lesquelles sont implantés 2 immeubles mitoyens qui, auparavant, constituaient un même immeuble.
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 3 septembre 2024 par Maître [P] [D], commissaire de justice, que l’immeuble des défendeurs présente une toiture dépourvue partiellement d’une couverture et il n’est pas contesté que, depuis la date du constat, aucune mesure n’a été prise par madame et monsieur [V] pour couvrir la partie de toiture découverte.
Monsieur [I] sollicite la condamnation des défendeurs à mettre hors d’eau la partie de toiture découverte en invoquant tout à la fois l’urgence et le péril imminent.
Monsieur [I] ne justifie pas de la situation d’urgence de sa demande, de sorte que celle-ci ne saurait prospérer sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Monsieur [I] verse aux débats un arrêté préfectoral du 16 juillet 2018 déclarant l’immeuble des défendeurs insalubre, ainsi qu’un arrêté de péril imminent et d’interdiction d’habiter établi le 25 avril 2018 par le maire de la commune d'[Localité 9].
Il résulte de la lecture de ce dernier arrêté que l’immeuble présente un risque imminent de chute de l’ensemble des planchers en bois, entraînant l’ensemble de la structure de l’immeuble dont la charpente, la maçonnerie et la structure du bâtiment mitoyen qui semble être lié, et qu’il présente un risque imminent de chutes d’éléments de couverture sur le domaine public et le domaine privé.
Les éléments énumérés dans l’arrêté de péril imminent du maire de la commune d'[Localité 9] suffisent à établir que la persistance de la partie découverte de la toiture de l’immeuble des défendeurs est susceptible de porter atteinte à la structure de l’immeuble du demandeur, en particulier de sa charpente, et que cette persistance constitue un péril imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que monsieur [I] est fondé à obtenir la condamnation de madame et monsieur [V] à mettre hors d’eau de façon pérenne la partie découverte de la toiture de leur immeuble, pour préserver sa charpente commune à celle du demandeur.
En conséquence, ils seront condamnés à réaliser cette mise hors d’eau, sous astreinte, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la demande relative à la coupe de la végétation :
Monsieur [I] sollicite que madame et monsieur [V] soient condamnés à procéder à la coupe de la végétation sur la parcelle au motif que celle-ci empiète sur la sienne et détériore son sol.
Il verse, à l’appui de sa demande, un procès-verbal de constat établi le 3 septembre 2024 par Maître [P] [D], commissaire de justice, montrant l’existence d’une végétation dense sur la parcelle appartenant à madame et monsieur [V], débordant sur le terrain de monsieur [I], ainsi que la présence d’une déformation du macadam de sa cour à partir du mur contigu à celui des défendeurs.
Si ce constat permet de considérer que le défaut de coupe de la végétation de la parcelle de madame et monsieur [V] constitue une atteinte à son droit de propriété, un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile de nature à justifier les mesures pour la faire cesser, il y a lieu de relever que madame et monsieur [V] versent aux débats des photographies prises après le 3 septembre 2024 montrant que la végétation de leur parcelle a été coupée et qu’elle ne déborde plus sur le terrain de monsieur [I].
Dès lors, il convient de constater que la demande de coupe de la végétation de monsieur [I] a perdu son intérêt.
Par conséquent, monsieur [I] sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les demandes relatives à l’enduit et aux empiétements :
Madame et monsieur [V] sollicitent la condamnation à mettre fin à un empiètement sur leur propriété et à retirer de l’enduit qui aurait été effectué en partie sur la façade.
À l’appui de leur demande, ils versent aux débats des photographies qui, face à un extrait de bornage communiqué par monsieur [I], ne permettent pas de s’assurer que les empiètements et excès d’enduit allégués par les défendeurs existent bien.
Par conséquent, madame et monsieur [V] seront déboutés de leurs demandes en ce sens.
Sur la demande de délai :
Madame et monsieur [V] sollicitent un délai de 8 mois pour se conformer à toute condamnation obtenue par monsieur [I] à leur encontre.
Cette demande étant incompatible avec les modalités de la condamnation retenue dans la présente décision, elle ne saurait prospérer.
En conséquence, madame et monsieur [V] seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, aucune partie ne triomphant totalement à l’instance, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
En outre, elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande présentée par monsieur [H] [I] tendant à obtenir l’abattage du sapin situé sur la propriété de madame [R] [V] et monsieur [L] [V],
Enjoignons à madame [R] [V] et monsieur [L] [V] de procéder à la mise hors d’eau pérenne de la partie découverte de la toiture de leur immeuble d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 9], situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué,
Réservons à la présente juridiction le pouvoir de liquider les astreintes,
Déboutons monsieur [H] [I] de sa demande tendant à obtenir la coupe de la végétation située sur la propriété de madame [R] [V] et monsieur [L] [V],
Déboutons madame [R] [V] et monsieur [L] [V] de leurs demandes reconventionnelles,
Déboutons madame [R] [V] et monsieur [L] [V] de leur demande de délai,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Déboutons monsieur [H] [I], madame [R] [V] et monsieur [L] [V] de leurs demandes indemnitaires présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 06 mai 2025.
Le greffier, Le président,
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