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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 29 janv. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00059 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJ26
N° DE L’ORDONNANCE : 26/70
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Madame [H] [R]
née le 15 novembre 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
en date du 2 août 2025 et dernière ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Pau du 11 août 2025,
comparante,
Curatrice (curatelle renforcée) : Madame [H] [P] – [Adresse 3],
non comparante,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
Me Inga NABUCET-KOSNYREVA, avocate au barreau de PAU, avocate commise d’office, entendue en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[H] [R] était hospitalisé (e) au CH des Pyrénées de [Localité 4] sans son consentement le 02/08/2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [I] faisant état de « Adressée pour troubles do comportement au domicile entraînant des plaintes du voisinage. Logorrhée, agitation psycho-motrice exaltation de l’humeur, propos délirants persécutifs non critiqués peu de conscience des troubles ».
Cette décision était régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 11/08/2025.
L’hospitalisation complète de [H] [R] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient « Patiente de 38 ans hospitalisée pour des troubles du comportement et des idées délirantes. A ce jour elle présente un rationalisme par rapport a sa décompensation actuelle et une faible conscience de sa pathologie. L’adhésion aux soins est toujours fragile.
Son état nécessite donc la poursuite des soins psychiatriques sans consentement pour mise a l’abri et
adaptation thérapeutique. »
L’avis motivé établi par le Dr [G] le 23/01/2025 indiquait « Amélioration progressive: do bon contact. Le discours est globalement organise, bien qu’il persiste quelques coqs à l’âne. La mesure de soins sous contrainte reste justifiée et nécessaire pour le moment. »
L’avis précisait que l’état de santé de [H] [R] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [H] [R] déclarait que les difficultés dans son logement étaient en lien avec le fait que ses voisins étaient fous et que l’hospitalisation lui avait permis de récupérer le sommeil ; qu’elle était en lien avec ses parents et sa priorité était de trouver un nouveau logement ne pouvant réintégrer l’ancien conservé ; que si elle souhaitait une hospitalisation libre, elle convenait que le cadre actuel lui donnait un toit.
Le conseil de [H] [R] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et que si sa cliente souhaitait une hospitalisation libre pour autant les certificats médicaux justifiaient de s’en rapporter à décision.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [H] [R] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [H] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM en terme de conscience faible de sa pathologie et d’alliance thérapeutique très relative, elle-même convient à mi- mots de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [H] [R],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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