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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 13 févr. 2026, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00587 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYKD
NAC: 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 13 Février 2026
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [K] [E]
né le 13 Novembre 1984 à [Localité 1] (94), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 354
Mme [T] [B], [W] [X] épouse [E]
née le 28 Octobre 1989 à [Localité 3] (31), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 354
DEFENDEURS
M. [P] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume MASSIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 128
M. [D] [S]
né le 20 Octobre 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 357
Mme [A] [G], [O] [Q]
née le 08 Juin 1988 à [Localité 5] (89), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 357
Vu les exploits de commissaire de justice du 11 février 2025 par lesquels M. [K] [E] et Mme [T] [X] ont fait assigner M. [D] [S] et Mme [A] [Q] épouse [S] devant ce tribunal, aux fins notamment de les condamner solidairement au titre des travaux de réparation à titre principal et au titre de la réduction du prix, à titre subsidiaire ;
Vu les exploits de commissaire de justice du 16 juin 2025 par lesquels M. [D] [S] et Mme [A] [Q] épouse [S] ont fait assigner M. [P] [H], exerçant à titre personnel devant ce tribunal, aux fins d’ordonner la jonction avec l’instance les opposant aux époux [E] et de le condamner à communiquer les coordonnées de son assureur décennal le 22 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance de jonction rendue par le juge de la mise en état le 26 août 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2025 par M. [K] [E] et Mme [T] [X], aux termes desquelles, au visa des articles 143 et 789 du code de procédure civile et 1641, 1792 et suivant du code civil, ils demandent au juge de la mise en état d’ordonner la désignation d’un expert et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025 par M. [D] [S] et Mme [A] [Q] épouse [S], aux termes desquelles, ils demandent de prendre acte ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [E] sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et de réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu la défaillance de M. [P] [H] à la présence instance ;
Vu l’audience d’incident du 25 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, si les époux [S] sollicitent dans le corps de leurs écritures de faire enjoindre à Monsieur [I] [H] de communiquer sous astreinte les coordonnées de son assureur décennal, il convient de noter que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions, étant au surplus précisé que M. [I] [H] n’est pas partie à la procédure mais qu’il s’agit de M. [P] [H].
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…].”
I/ Sur l’expertise judiciaire
En application des articles 233 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée en vue de fournir au tribunal un éclairage indispensable sur les points en litige entre les parties.
En l’espèce, les demandeurs exposent une problématique de fuite au 1er étage de leur maison, des traces d’humidité en raison de désordres existant sur le toit.
Ils produisent aux débats des courriers adressés aux vendeurs, défendeurs dans la présente instance, évoquant ces désordres mais également un rapport technique réalisé par le cabinet GLOBAL EXPERTISES du 24 septembre 2024qui fait état de :
— une humidité ambiante relative élevée dans les étages,
— de nombreuses traces d’eau sur les boiseries et les murs dans les combles aménagés,
— des désordres sur la toiture liés à des malfaçons et des non-conformités aux réglementations en vigueur,
— la nécessité de procéder à des travaux de réparation et de remise en conformité afin de solutionner les problèmes d’infiltrations.
Les différents éléments produits aux débats démontrent une problématique d’infiltrations présentes dans la maison.
Les époux [S] ne s’opposent pas, sous réserve des mentions habituelles, à la mesure d’expertise.
Dans ces conditions, la mesure sollicitée sera ordonnée, dans les conditions du dispositif.
Les demandes sur les frais irrépétibles et les dépens seront réservées.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
ORDONNE une expertise et commet en qualité d’expert :
M. [Z] [L], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 3],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : 06.63.92.37.90 Mèl : [Courriel 1]
Ou en cas d’indisponibilité :
M. [F] [M],
[Adresse 5]
[Localité 7]
Port. : 06.13.48.41.42 Mèl : [Courriel 2]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, entendre tous sachants,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire les ouvrages,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— examiner les troubles et désordres allégués dans l’assignation par les demandeurs et les décrire,
— dire si l’ouvrage présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dire si les désordres étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— donner tous éléments de faits et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par les demandeurs du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations ;
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres, ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
— répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DIT que l’expert pourra se faire assister d’un sapiteur de son choix et notamment d’un bureau d’étude phonique ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, dire si la mission rentre dans ses compétences et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DIT que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté,
DEMANDE à l’expert,
de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]) ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe), à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ;
pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ; par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales ;
FIXE à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillies par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à M. [K] [E] et Mme [T] [X] de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.500€ dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
INDIQUE que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire, il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
SOULIGNE qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ;
RÉSERVE les demandes sur les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 23 juin 2026 à 08h30 pour en assurer le suivi.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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