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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 16 avr. 2026, n° 21/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 16 AVRIL 2026
— ------------
DOSSIER : N° RG 21/01406 – N° Portalis DB2P-W-B7F-D7UL
L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE SEIZE AVRIL
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
S.A. [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats postulant, Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
ET
Mme [Q] [R] [J]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Mme [P] [U] veuve [J]
née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5]
représentées par Maître Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY,
M. [W] [X] [J]
décédé le [Date décès 1] 2025
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience en Chambre du Conseil du 25 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 14 octobre 2026. A la demande des parties l’incident a été renvoyé aux audiences de mise en état incident des 09 décembre 2025 et 10 février 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 1er et 03 septembre 2021, la SA [1] a assigné Madame [Q] [J], Madame [P] [U] et Monsieur [W] [J] devant le tribunal judiciaire de Chambéry demandant notamment de :
— VOIR ORDONNER le partage de l’indivision immobilière existant entre :
* Monsieur [W] [J] la moitié en Nue-propriété
* Madame [Q] [K] : la moitié en Nue-propriété
En conséquence,
— VOIR COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et tel de Messieurs les Juges du Siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Et préalablement auxdites opérations, et pour y parvenir,
— FIXER la mise a prix à la somme 61 000 €.
— ORDONNER LA VENTE SUR LICITATION aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal Judiciaire de CHAMBERY.
Madame [Q] [J] a constitué avocat le 20 octobre 2021.
Madame [P] [U] a constitué avocat le 28 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, la SA [1] demande au juge de la mise en état de :
— ORDONNER à Madame [Q] [J] et Madame [P] [U] d’avoir à communiquer :
* L’identité complète et l’adresse des éventuels héritiers de feu Monsieur [W], [X] [J] Né à [Localité 6] le [Date naissance 3] 1961 et décédé le [Date décès 1] 2025.
— CONDAMNER LES MEMES et in solidum à payer à la SA [1] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 15 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, Madame [Q] [J] et Madame [P] [U] demandent au juge de la mise en état de :
— DIRE et JUGER que la demande de la SA [1] est devenue sans objet.
— DEBOUTER en conséquence la SA [1] de sa demande.
— LA DEBOUTER de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— STATUER ce que de droit sur les dépenses.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 février 2026.
A l’issue de l’audience les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. ».
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
Aux termes de l’article 139 du code de procédure civile : « La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
En l’espèce, la SA [1] demande au juge de la mise en état d’ordonner à Madame [Q] [J] et Madame [P] [U] d’avoir à communiquer l’identité complète et l’adresse des éventuels héritiers de feu Monsieur [W], [X] [J] né à [Localité 6] le [Date naissance 4] 1961 et décédé le [Date décès 1] 2025. Madame [Q] [J] et Madame [P] [U] indiquent que cette demande est devenue sans objet.
La SA [1] explique avoir été avisée du décès de Monsieur [W] [X] [J] intervenu le [Date décès 1] 2025 et qu’elle ne dispose pas des informations lui permettant de procéder à la régularisation de la procédure en dépit d’une sommation de communiquer signifiée le 28 août 2025 au conseil de Mesdames [Q] [J] et [P] [U].
Madame [Q] [J] et Madame [P] [U] indiquent pour leur part que par voie de courrier officiel notifié par voie électronique le 14 octobre 2025, leur conseil a communiqué les coordonnées du notaire en charge de la succession de Monsieur [W], [J] en précisant que l’acte de notoriété n’avait pas encore été dressé.
Elles expliquent qu’il appartient à présent à la demanderesse de se rapprocher du notaire pour obtenir les pièces nécessaires à la régularisation de la procédure qui relève de sa seule obligation.
Il apparaît cependant que la SA [1] justifie s’être vue opposer un refus par le notaire en charge de la succession de communiquer l’identité complète et l’adresse des éventuels héritiers de feu Monsieur [W] [J].
Dès lors, et parce que cet élément est indispensable afin de permettre une reprise de l’instance, dans un contexte où sa suspension suite au décès de Monsieur [W] [J] intéresse Madame [Q] [J] et Madame [P] [U] qui sollicitent par ailleurs sur le fond un sursis quant à la liquidation et au partage de l’indivision, et faute d’élément justifiant de ce que depuis le [Date décès 1] 2025 les héritiers de Monsieur [W] [J] ne seraient toujours pas connus, il y a lieu d’enjoindre à Madame [Q] [J] et Madame [P] [U] de communiquer en procédure l’acte de notoriété établi par le notaire en charge de la succession de Monsieur [W] [J] indiquant l’identité complète et l’adresse de ses éventuels héritiers.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Sur les dépens de l’incident
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Q] [J] et Madame [P] [U] qui succombent au sens de l’article précité, devront supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA [1] sollicite la condamnation de Madame [Q] [J] et Madame [P] [U] in solidum, à lui verser une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile . Madame [Q] [J] et Madame [P] [U] s’y opposent.
En conséquence, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Madame [Q] [J] et Madame [P] [U] in solidum à payer à la SA [1] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS la production par Madame [Q] [J] et Madame [P] [U] de l’acte de notoriété établi par le notaire en charge de la succession de Monsieur [W], [X] [J] né à [Localité 6] le [Date naissance 4] 1961 et décédé le [Date décès 1] 2025 indiquant l’identité complète et l’adresse de ses éventuels héritiers ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Q] [J] et Madame [P] [U], à payer à la SA [1] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Q] [J] et Madame [P] [U] à payer les dépens afférents à la procédure d’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 11 juin 2026 à 09 heures ;
DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi prononcé et jugé le 16 avril 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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