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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 23 juin 2025, n° 24/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/248
RG n° : N° RG 24/01604 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CORF
S.A. HOIST FINANCE AB,
C/
[N] [R]
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. HOIST FINANCE AB,
pris en la personne de son représental légal dument domicilié en cette qualité audit siège.
RCS de [Localité 9] N° 843 407 214
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [H] [E] [N] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 22 avril 2025
Copie exécutoire délivrée le : 01/07/2025
à : Me Hubert MAQUET
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2024, la SA HOIST FINANCE AB a fait citer à comparaître Madame [H] [E] [U] née [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins de :
o Dire recevable et bien fondée la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A. ONEY BANK (suivant contrat de cession de portefeuilles de créances entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB en date du 30 Décembre 2022) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
o Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n° 2020244138563026 souscrit le 31 juillet 2019 par Madame [H] [E] [U] Née [N] [R] auprès de la S.A. ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la Société HOIST FINANCE AB, faute de régularisation des impayés.
En conséquence :
o Condamner Madame [H] [E] [U] Née [N] [R] à lui payer la somme de 1.989,11 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,71 % l’an courus et à courir à compter du 07 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Subsidiairement :
o Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n° 2020244138563026 souscrit le 31 juillet 2019 par Madame [K] [E] [U] Née [N] [R] auprès de la S.A. ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la Société HOIST FINANCE AB, en raison du manquement grave de Madame [H] [E] [U] à ses obligations contractuelles.
o Par conséquent, condamner Madame [H] [E] [U] Née [N] [R] à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faites des règlements d’ores et déjà intervenus.
En tout état de cause :
o Condamner Madame [H] [E] [U] Née [N] [R] à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
o Condamner également Madame [H] [E] [U] Née [N] [R] aux entiers frais et dépens de l’instance.
o Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Au soutien de ses demandes, la SA HOIST FINANCE AB expose que la SA ONEY BANK a consenti à Madame [H] [E] [U] née [N] [R] selon offre préalable du 31 juillet 2019 un prêt renouvelable utilisable par fractions d’un montant de 1900 euros. Elle fait valoir que par acte de cession en date du 30 décembre 2022, la SA ONEY BANK lui a cédé un portefeuille de créances comportant notamment l’offre de prêt susvisée. Elle ajoute que cette cession a été préalablement notifiée à Madame [H] [E] [U] née [N] [R] par courrier du 25 janvier 2023 à nouveau dénoncée par la signification de l’assignation.
Elle indique que la défenderesse a manqué à ses obligations et que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 septembre 2022. Elle soutient qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée à la défenderesse en date du 25 janvier 2023 et que faute de régularisation, la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues sont intervenues de plein droit et ont été prononcées selon mise en demeure du 23 mars 2023.
L’affaire a été appelée du 10 décembre 2025 et retenue à l’audience du 22 avril 2025.
A cette audience, la SA HOIST FINANCE AB , représentée par son conseil, a sollicité le bénéficie de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée en étude, Madame [H] [E] [U] née [N] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire n’étant pas susceptible d’appel, la décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement :
Conformément à l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et les historiques de compte, il apparaît que l’action en justice a été engagée suivant exploit daté du 05 septembre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du 05 septembre 2022.
En conséquence, la SA HOIST FINANCE AB sera dite recevable en ses demandes
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle .
En l’espèce, si la SA HOIST FINANCE AB produit aux débats un courrier de mise en demeure daté du 25 janvier 2023, elle ne justifie pas de l’envoi de ce courrier .
En l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
Par conséquent, la SA HOIST FINANCE AB ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme pour solliciter le paiement des sommes dues au titre du prêt conclu le 31 juillet 2019.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt :
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il est constant que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit qu’une seule des échéances du prêt a été honoré, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB fait valoir que sa créance s’élève à la somme de 1.989,11 euros
Or, il apparaît, au vu de la résolution judiciaire prononcée, que celle-ci doit s’établir comme suit :
utilisations : 4728,15 eurossous déduction des versements (y compris versements au contentieux) selon décompte versée aux débats : 3305,41 eurossoit une somme totale de 1422,74 euros au paiement de laquelle Madame [H] [E] [U] née [N] [R] sera condamnée avec intérêts au taux contractuel de 18,71% à compter du présent jugement
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [E] [U] née [N] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [H] [E] [U] née [N] [R], tenue aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 300 euros à la SA HOIST FINANCE AB (publ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, statuant publiquement par jugement par défaut mis à disposition au greffe rendu en dernier ressort ,
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit renouvelable du 31 juillet 2019 accordé par la SA HOIST FINANCE AB à Madame [H] [E] [U] née [N] [R] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE en conséquence Madame [H] [E] [U] née [N] [R] à verser à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 1422,74 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,71 % à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [H] [E] [U] née [N] [R] à payer la somme de 300 euros à la SA HOIST FINANCE AB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [E] [U] née [N] [R] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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