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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 13 mars 2026, n° 26/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00377 – N° Portalis DBZU-W-B7K-FZKB
Numéro de minute : 246/2026
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le treize Mars deux mil vingt six,
Nous, […] […], JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de […] […], Greffière et [N] [O], greffière stagiaire
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 13/03/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [B]
né le 25 Mai 1955 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 2] – [Localité 3]
Non comparant
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2],
Non comparant
Société LE PREPOSE D ETABLISSEMENT DU CHI DE [Localité 2], dont le siège social est sis CHI DE [Localité 2] – [Adresse 4] – [Localité 2]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 26 Février 2026, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [V] [B].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi treize Mars deux mil vingt six.
M. [V] [B] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 2] depuis le 26 avril 1988, sur décision du représentant de l’Etat.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [V] [B] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
En l’espèce, M. [V] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au titre de l’article L 3213-7 du code de la santé publique, sur décision du représentant de l’Etat en date du 26 avril 1988 après avoir été reconnu irresponsable prénalement. Il a été transféré au centre hospitalier isarien de [Localité 2] sur décision du préfet du Vaucluse du 23 décembre 1992.
Dans sa dernière décision en date du 16 sepetmbre 2025, le juge a ordonné le maintien du régime d’hopitalisation complète sous contrainte de M. [V] [B].
Le 25 février 2026, le collège médical a émis un avis favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] [B] relevant qu’il persistait une dissociation évoluant à bas bruit et que le patient était partiellement conscient de son état et s’interrogeait de manière adapatée sur son projet en cours, après refus.
A l’audience, M. [V] [B] est très confus et fait des déclarations inaudibles revenant sur son parcours de vie et notamment sur son passé militaire.
Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [V] [B].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [B].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
La greffière, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 13 Mars 2026
en mains propres à Me Marine SALMON
La greffière,
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