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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 17 juin 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAMU
Minute N° : 25/00296
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me BASTIAS
Copie délivrée à :M.[H] [G]-prefecture
le :17/06/2025
DEMANDEUR
Madame [B] [T] [C]
née le 02 Octobre 1946 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Charlotte TREINS DELARUE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [H] locataire
né le 23 Juillet 1982 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant
Monsieur [X] [H] caution solidaire
né le 06 Avril 1951 à [Localité 9] (SUISSE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 05 octobre 2017, [B] [C] a consenti à [G] [H] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 580,00 euros charges non comprises.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 580 euros.
Par acte sous seing privé du 05 octobre 2017, [X] [H] s’est porté caution de toutes les sommes qui pourraient être dues en exécution du contrat de bail, y compris les indemnités d’occupation, et ce, en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, [B] [C] a fait délivrer à [G] [H] un commandement de payer la somme totale de 1657,65 euros selon décompte arrêté au 05 décembre 2024 et dont la somme de 1529,92 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
Cet acte faisait également sommation au locataire de justifier de la souscription d’un contrat garantissant d’assurance habitation garantissant les risques sur le bien loué.
L’exploit de commissaire de justice a été dénoncé à la caution, [X] [H], suivant signification réalisée le 13 janvier 2025.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, [B] [C] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [G] [H] et [X] [H] par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2025 aux fins de :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 10 février 2025d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 2705,38 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 03 février 2025,lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme de 727,23 euros à compter du 10 février 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux, Si des délais étaient accordés, la mention que les échéances soient réglées le 10 de chaque mois et ce, à compter du 10 suivant la signification de la décision, outre de prévoir une déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule mensualité. lui régler la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l’audience du 20 mai 2025, [B] [C], représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Elle s’est opposée à la demande de délai de paiement formulée par le locataire.
Au cours de cette audience, [X] [H], caution, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Au cours de cette audience, [G] [H] a comparu et a reconnu la dette. Il a sollicité des délais de paiement et a admis qu’il n’avait pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience. Il a expliqué sa situation en indiquant avoir rencontré des difficultés professionnelles et travailler désormais dans le cadre de contrat d’intérim. Il a exprimé le souhait de quitter le logement le 30 juin. Concernant sa situation personnelle, il a mentionné ne pas avoir d’enfant et avoir des dettes en cours.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 11] a été communiqué et mentionne les mêmes éléments que ceux déclarés par le locataire à l’audience.
A l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 03 mars 2025, au moins six semaines avant la première audience fixée au 20 mai 2025.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, la CCAPEX a été avisée le 30 décembre 2024 conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2nd que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l’insertion dans les baux d’habitation de clauses résolutoires que pour trois cas:
— le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie,
— le non respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués,
— l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de deux mois.
*
Au cas d’espèce, le contrat de bail du 05 octobre 2017 contient en son article VIII « CLAUSE RESOLUTOIRE » une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers.
Cette clause étend à deux mois le délai laissé au locataire pour régulariser la dette locative, de sorte qu’en application de l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 (n°24-70.002), il convient d’apprécier à l’aune d’un délai de deux mois et non de six semaines tel qu’indiqué dans le commandement de payer, si le locataire a régularisé la dette locative.
[B] [C] a fait signifier à [G] [H], le 30 décembre 2024, un commandement de payer la somme totale de 1529,92 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte produit par [B] [C] que [G] [H] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer susvisé.
[G] [H] ne démontre pas d’avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé dans le délai imparti.
Un délai de deux mois s’est écoulé entre la délivrance de ce commandement de payer resté infructueux et la signification de l’assignation.
Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 28 février 2025 (commandement + 2mois) au profit de bailleur. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Il résulte de la combinaison de l’article 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 05 octobre 2017, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, l’article 2288 aliéna 1er du code civil précise la définition du cautionnement au terme de laquelle « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
[B] [C] produit un décompte arrêté au 13 mai 2025 à hauteur de 3736,07 euros.
La clause résolutoire étant acquise depuis le 28 février 2025, les sommes dues au titre des loyers et charges impayés par [G] [H] s’élèvent à 2705,38 euros. Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date sont des indemnités d’occupation et seront évoquées supra.
[G] [H] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Suivant l’acte du 05 octobre 2017, [X] [H] s’est porté caution des sommes dues en exécution du présent contrat de bail par le locataire, en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Le commandement de payer a régulièrement été dénoncé à la caution afin qu’elle soit informée de l’existence des impayés locatifs.
Compte tenu de l’acte de caution, les débiteurs seront condamnés provisionnellement et solidairement conformément aux dispositions des articles 1310 et 2288 du code civil.
Aussi, [G] [H] et [X] [H] seront solidairement condamnés à titre provisionnel à régler à [B] [C] la somme de 2705,38 euros, au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 28 février 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
A ce titre, il convient d’indiquer que l’article 1343-5 du code civil alinéa 04 prévoit que « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Aussi, il ressort de ces éléments que lorsque le juge est saisi d’une demande de délai de paiement par le bailleur ou par la locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités prévus par le juge, la clause de résolutoire du bail est réputée ne pas voir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
*
[G] [H] a sollicité l’octroi de délai de paiement afin d’apurer la dette locative.
Il ressort des pièces produites au débat et de l’audience, que [G] [H] n’a pas repris le paiement du loyer courant. Or, tel qu’indiqué et expliqué au cours de l’audience, en l’absence d’accord des parties, dès lors que le paiement du loyer et des charges courants n’a pas repris, les conditions de l’article 24V de la loi du 06 juillet 1989 ne sont pas remplies de sorte qu’il n’est pas possible au juge d’accorder des délais de paiement et ce, sans remettre en cause la situation délicate dans laquelle [G] [H] a pu se trouver au moment des impayés locatifs.
Dès lors, les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours des paiements ainsi refusés, seront rejetées.
Sur l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce et compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 28 février 2025, [G] [H] est occupant sans droit ni titre des lieux et devra quitter les lieux.
En l’absence de départ volontaire, il conviendra d’ordonner l’expulsion de [G] [H] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’occupation du logement sans droit ni titre par [G] [H] constitue une faute et cause un préjudice à [B] [C] qui se trouve privée du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de [B] [C].
En l’espèce, il convient de condamner [G] [H] à verser à [B] [C], une somme au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle et ce à compter du 1er mars 2025, lendemain de la date de l’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Il convient de rappeler que l’acte de cautionnement du 05 octobre 2017 porte également sur les indemnités d’occupation pouvant être dues par le locataire en cas de résiliation du bail.
[G] [H] et [X] [H] seront donc condamnés solidairement à titre provisionnel verser à [B] [C] la somme de 727,23 euros par mois correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[G] [H] et [X] [H] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 30 décembre 2024.
Sur les frais irrépétibles
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [G] [H] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que [B] [C] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par [B] [C] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 1], loué par [G] [H] suivant contrat de bail du 05 octobre 2017,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 octobre 2017 entre [B] [C] et [G] [H] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 28 février 2025,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 28 février 2025,
CONDAMNONS solidairement à titre provisionnel [G] [H] et [X] [H] à payer à [B] [C], la somme de 2705,38 euros au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 28 février 2025,
REJETONS la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
CONSTATONS que [G] [H] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 1er mars 2025,
AUTORISONS l’expulsion de [G] [H] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, [G] [H] pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
DISONS qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 727,23 euros,
CONDAMNONS solidairement à titre provisionnel [G] [H] et [X] [H] à régler à [B] [C] une indemnité d’occupation de 727,23 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 1er mars 2025 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,
DISONS que cette somme sera indexée et révisée conformément aux stipulations contractuelles,
DISONS que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 11],
CONDAMNONS [G] [H] à régler à [B] [C] la somme de 300,00 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNONS [G] [H] et [X] [H] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 30 décembre 2024,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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