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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | MDPH SERVICE JURIDIQUE |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00143 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752GC
Jugement du 27 Mars 2026
GD/JA
AFFAIRE : [I] [X]/MDPH SERVICE JURIDIQUE
DEMANDERESSE
Madame [I] [X]
née le 09 Juin 1979
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3112 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
MDPH SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme Céline RENAULT (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Ludovic FONTAINE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 23 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2023, Mme [I] [X] a formulé une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH).
Par décision du 26 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation, au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Mme [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 24 avril 2024 à l’encontre de cette décision devant la CDAPH, laquelle a rejeté son recours par décision du 26 juillet 2024, pour le même motif.
Par requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme [X] a saisi le tribunal administratif de Lille afin de contester la décision de la CDAPH lui refusant le bénéfice de l’AAH.
Par ordonnance rendue le 5 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a décidé de la transmission de la requête de Mme [X] au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement rendu le 23 mai 2025, la présente juridiction a ordonné avant-dire droit une mesure de consultation en cabinet et commis le Docteur [P] [F] pour y procéder.
Le médecin consultant a adressé son rapport à la juridiction le 5 août 2025, aux termes duquel il conclut que le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [X] était strictement inférieur à 50% à la date du 7 décembre 2023 et qu’il n’y a, par ailleurs, pas lieu de considérer une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A l’audience du 23 janvier 2026, Mme [X] maintient sa demande d’octroi de l’AAH.
Elle exprime son incompréhension des conclusions du médecin expert, qui lui avait annoncé un taux entre 50% et 79% dans le cadre de la consultation. Elle explique qu’elle a désigné un nouveau médecin traitant, qu’elle doit être à nouveau hospitalisée, et que son dossier va être repris depuis le début. Sur le plan professionnel, elle déclare qu’elle a eu des difficultés pour terminer son dernier contrat de travail compte tenu de l’épuisement engendré par ses douleurs. Elle ajoute que ces douleurs ont évolué significativement après l’été 2025, et se situent désormais au niveau des mains, des coudes, et des chevilles, et sont accompagnées de chutes de tension. Elle considère que le taux d’incapacité de 50% retenu par l’expert ne reflète pas son quotidien actuel, tout en reconnaissant le caractère récent de l’aggravation de son état de santé.
La MDPH sollicite de la présente juridiction de :
— déclarer le recours recevable mais mal fondé ;
— débouter Mme [X] de sa demande d’AAH
— condamner Mme [X] aux entiers dépens de l’instance.
La MDPH sollicite l’entérinement des conclusions du médecin consultant, en indiquant que Mme [X] n’a pas d’activité professionnelle depuis 2016, mais qu’elle pourrait occuper un emploi sédentaire et bénéfice par ailleurs d’une RQTH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les conditions d’éligibilité à l’AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande, à savoir en l’espèce le 7 décembre 2023.
Le médecin consultant auprès du tribunal a examiné la requérante et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort qu’à la date du 7 décembre 2023, Mme [X] souffre d’une fibromyalgie diagnostiquée en 2020 se manifestant pas des crises douloureuses, d’une discopathie modérée L4-L5 et d’une insuffisance thyroïdienne. Il rapporte que l’examen clinique relève une limitation fonctionnelle des épaules symétrique n’ayant aucune explication médicale au regard des éléments présentés, et un ralentissement général rendant difficiles certaines manœuvres dynamiques qui restent néanmoins possibles.
Il retient qu’à la date du 7 décembre 2023, le handicap présenté par Mme [X] ne la gênait pas pour réaliser les actes de la vie courante au point d’avoir besoin d’une aide humaine, et qu’elle conservait une bonne autonomie, ce qui correspond à un taux d’incapacité permanente strictement inférieur à 50%.
Sur le plan professionnel, le rapport énonce que l’état de santé de Mme [X] peut nécessiter des adaptations de poste (absence de charges lourdes ou de manutention en hauteur), ne présentant pas un caractère trop contraignant pour un employeur ou pour elle-même.
Mme [X] ne produit aux débats aucun élément médical contemporain à sa demande d’AAH de nature à contredire les conclusions motivées du médecin consultant, établies après avoir pris connaissance des éléments médicaux et procédé à son examen clinique, étant observé qu’elle a par ailleurs précisé que son état de santé s’était surtout significativement détérioré après l’été 2025, soit postérieurement à sa demande. Elle produit un courrier de son médecin du 27 juin 2024 sollicitant un avis chirurgical compte tenu de ses douleurs chroniques et l’absence d’amélioration de son état clinique malgré les traitements mis en place. Toutefois, cet élément ne peut être pris en compte dans le cadre de l’évaluation du taux d’incapacité de la requérante, étant postérieur à la demande d’AAH formée le 7 décembre 2023.
Ainsi, la requérante ne produit aucun élément médical aux débats, permettant de contredire l’avis technique motivé du médecin consultant, et de démontrer qu’à la date de sa demande, elle présentait des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que l’autonomie individuelle de la requérante était préservée malgré ses pathologies et que son état ne nécessitait pas de dispositifs spécifiques de compensation.
Au regard de ces éléments techniques de nature à emporter la conviction, le tribunal adopte les conclusions de l’expert pour juger que Mme [X] présentait, à la date du 7 décembre 2023, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par conséquent, faute pour elle de remplir ce critère légal indispensable pour ouvrir droit à l’AAH, et sans qu’il soit besoin d’examiner si elle rencontrait à cette date une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le tribunal ne pourra que débouter la requérante de sa demande.
Le tribunal rappelle que si l’état de santé de Mme [X] s’est dégradé depuis le 7 décembre 2023, celle-ci peut formuler une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH en justifiant de ces éléments nouveaux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [X], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance. En revanche, les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [I] [X] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés formulée le 7 décembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [I] [X] aux dépens d’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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