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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 18 nov. 2025, n° 25/03106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 1]
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7] PAYS DE LERINS c\ [V] [T]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DECISION N° 25/00186
N° RG 25/03106 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKPB
DEMANDERESSE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7] PAYS DE LERINS
[Adresse 5]
[Localité 2]
repésenté par Mme [R] [I], du service contentieux de l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] Pays de [Localité 8]
DEFENDERESSE
Madame [V] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laurence BOYER
À l’audience publique du 16 Septembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Novembre 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail du 22 décembre 2022, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7] PAYS DE LERINS a donné à bail à Madame [V] [T] un appartement situé [Adresse 10] portant le n°74 et composé d’un logement de type 3 d’une superficie de 67 m² environ ainsi qu’un parking fermé portant le n°748.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7] PAYS DE LERINS a fait signifier à Madame [V] [T] un commandement de payer la somme de 1.361,37 euros en principal au titre des loyers et charges impayés, l’acte visant expressément la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, signifié selon les modalités visées aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7] PAYS DE LERINS a fait assigner Madame [V] [T], aux fins de :
prononcer la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;
ordonner l’expulsion de Madame [V] [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin;
condamner Madame [V] [T] à régler à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7] PAYS DE LERINS la somme de 1.483,65 euros représentant les loyers et charges impayés, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
condamner Madame [V] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à libération effective des lieux , laquelle indemnité devra être indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit ;
condamner Madame [V] [T] à payer la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC.
A l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle l’affaire venait utilement après renvoi, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7] PAYS DE LERINS est représentée. Madame [V] [T], assignée selon les modalités visées aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, est non comparante, ni représentée.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7] PAYS DE LERINS maintient ses demandes et réactualise en principal à la somme de 1.135,49 euros loyer du mois d’août inclus et à la somme de 322,05 euros au titre des frais exposés.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures du demandeur déposées et soutenues à l’audience.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7] PAYS DE LERINS:
Il résulte de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont assujettis à l’obligation de notifier à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique une copie de l’assignation plus de six semaines avant l’audience.
Il résulte des pièces communiquées que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7] PAYS DE LERINS s’est conformé aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et a fait notifier le 26 juin 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience, l’assignation aux fins de constater la résiliation du bail.
Dès lors l’action de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7] PAYS DE LERINS est donc recevable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En l’espèce, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7] PAYS DE LERINS revendique une créance locative actualisée à la somme de 1.457,54 euros en ce compris le loyer du mois d’août 2025.
Madame [V] [T], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7] PAYS DE LERINS ne justifie pas la somme de 322,05 euros qu’elle dit avoir exposé au titre des frais ;
Madame [V] [T] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1.135,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, laquelle sera versée au demandeur dès lors qu’une quittance subrogative justifiera son paiement au bailleur. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 642,09 euros, montant actualisé du loyer et des charges.
Sur les frais
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes conditions, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, Madame [V] [T] sera condamnée à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7] PAYS DE LERINS la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7] PAYS DE LERINS ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 décembre 2022 sont réunies.
PRONONCE la résiliation à compter du 16 septembre 2025 du contrat de bail conclu le 22 décembre 2022 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7] PAYS DE LERINS et Madame [V] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé un appartement situé [Adresse 10] portant le n°74 et composé d’un logement de type 3 d’une superficie de 67 m² environ ainsi qu’un parking fermé portant le n°748 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [V] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Madame [V] [T] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7] PAYS DE LERINS la somme de 1.135,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent à la somme de 642,09 euros, montant actualisé du loyer et des charges, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
CONDAMNE Madame [V] [T] à verser à la société l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7] PAYS DE LERINS les indemnités mensuelles d’occupation qui seront justifiées par quittance subrogative.
CONDAMNE Madame [V] [T] à payer à la société l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7] PAYS DE LERINS la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [V] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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