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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 22 janv. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00042 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJYD
N° DE L’ORDONNANCE : 26/55
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [L]
né le 04 juin 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
en date du 13 janvier 2026,
comparant,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 19 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
Me Béatrice SPITERI-VINCI, avocate au barreau de PAU, avocate commise d’office, entendue en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [L] [U] est hospitalisé au CHP de [Localité 3] dans les conditions suivantes : En soin sans consentement depuis le 13/01/2026 dans le cadre d’une HSC : « Bouffées délirantes, discours incohérent, décousu, logorrhée, aggressivité. » (Dr [N]) et du Docteur [P] du même jour « Patient connu du Centre Hospitalier des Pyrénées pour un trouble psychiatrique chronique. Admis pour une décompensation aige do ce trouble. A l’examen à l’admission, il présente un syndrome de désorganisaiion et un syndrome d’accélération psychique. Son état clinique nécessite une hospitalisation. »
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité , 24 h «Patient présentant des symptômes d’accélération psychomotrice avec un discours désorganisé, une fuite des idées, des barrages sur tachypsychie, une logorrhée. Patient difficilement canalisable en entretien, sensible aux stimulations. Absence de conscience des troubles. L’état clinique nécessite la poursuite de l’hospitalisation.» et 72 h « Patient de 63 ans hospitalise pour décompensation de trouble chronique.
L’examen clinique met en avant un contact familier, un discours accéléré avec barrage et fuite des idées. La conscience des troubles est modeste et les troubles récents banalisés. Son état nécessite la poursuite des soins pour adaptation thérapeutique et mise a l’abri. »
et que la prise en charge de [U] [L] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé établi par le Dr [B] le 19/01/2026 indiquait « Patient do 63 ans hospitalisé pour décompensation de trouble chronique. On note une faible rémission des troubles marquée par une amélioration du sommeil, il persiste l’état d’excitation psychique, la désorganisation du discours et l’exaltation thymique. ll est compliant aux soins mais présente une conscience passable des troubles. Son état nécessite la poursuite des soins sous contrainte pour adaptation thérapeutique, et
soutenir la stabilisation clinique. »
L’avis précisait que l’état de santé de [U] [L] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [U] [L] déclarait qu’il ne s’agissait pas de sa première HSC, qu’il était suivi par le CMP et prenait toujours son traitement qui avait cependant du être modifié depuis son arrivée et était en cours d’adaptation ; qu’il acceptait un maintien le temps de ce faire.
Le conseil de [U] [L] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et que son client acceptait un maintien dans le cadre actuel.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [U] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM sous réserve d’une alliance thérapeutique manifestement en cours d’installation, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à son intégrité ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [U] [L],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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