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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : RG 25/00741 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7FA
AFFAIRE : [X] [T] C/ S.A.S. SAS MONTAT AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
né le 13 Novembre 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL BARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
SAS MONTAT AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 8 Janvier 2026, prorogé au 22 Janvier 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de cession du 15 juin 2024, M. [X] [T] a acquis de la SAS Montat Auto un véhicule d’occasion de marque OPEL modèle Zafira, immatriculé [Immatriculation 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025 M. [X] [T] a fait assigner la SAS Montat Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et condamner la venderesse à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
M.[X] [T] maintient ses demandes et expose que :
— Le jour de la vente, lors de son trajet de retour, un voyant s’éclairait au niveau du tableau de bord,
— Le 18 juin 2024, le véhicule tombait définitivement en panne,
— L’examen par un garagiste permettait de diagnostiquer une fuite d’air dans le système d’admission et un éventuel problème au niveau du turbo moteur,
— Par lettre recommandée du 2 août 2024, il sollicitait la reprise du véhicule par la société venderesse,
— Il a proposé une résolution amiable du litige en saisissant Mme [D] médiatrice, en vain.
La SAS Montat Auto, assignée par acte remis en dépôt étude, le commissaire de justice ayant vérifié la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, sur l’enseigne et ayant reçu confirmation de la domiciliation par une personne présente, n’a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le requérant ne produit aucun élément permettant de rapporter les désordres décrits dans l’assignation, ni expertise amiable, ni constat, ni même l’avis d’un professionnel de l’automobile.
En l’absence d’un motif légitime quant à l’existence même des défauts invoqués du véhicuel vendu, il convient de débouter M. [X] [T] de sa demande d’expertise.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [X] [T], succombant est condamné à les supporter.
Compte tenu du rejet de la demande principale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTE M. [X] [T] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL BARD
COPIES-
— DOSSIER
Le 22 Janvier 2026
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