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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 24/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mai 2026
N° RG 24/00638 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK4J
N° Minute : 26/01072
AFFAIRE
[L] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C368
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [F], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ASSOCIATION [1] a établi le 5 décembre 2022 une déclaration d’accident du travail, s’agissant d’une de ses salariés Mme [L] [D] exerçant en qualité d’agent de décontamination. Il est fait mention d’un accident survenu le 17 mars 2022, dans les circonstances suivantes : « l’intéressée travaillait dans la salle de décontamination au moins 3. La salariée s’est fait agresser par un collègue ».
Dans la rubrique relative aux éventuelles réserves, l’employeur indique : « arrêt reçu le 22 mars 2022, mais la salariée s’est manifestée le 2 décembre 2022 ».
Le certificat médical initial établi le 17 mars 2022 mentionne une « contusion cervicale droite, contusion paraverbale droite et état de sidération anxieuse suite à une agression sur son lieu de travail. »
A l’issue des investigations, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié le 30 mai 2023 une décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette décision, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a maintenu la décision initiale lors de sa séance du 5 décembre 2023.
Par requête déposée le 16 février 2024, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Mme [L] [D], se référant à sa requête introductive d’instance, sollicite du tribunal de :
— annuler la décision de refus de prise en charge de Madame [D] au titre de la législation sur les risques professionnels prise par la CPAM en date du 30 mai 2023 ;
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 18 décembre 2023 à l’égard du recours préalable exercé par Madame [D] à l’encontre de la décision du 30 mai 2023 ;
— dire et juger que l’accident du travail du 17 mars 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— renvoyer Madame [D] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits ;
en tout état de cause,
— condamner la CPAM à verser à Madame [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Pour sa part, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine sollicite du tribunal de :
— débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— dire et juger que c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître un caractère professionnel à l’accident invoque par Madame [D] le 17 mars 2022 ;
— condamner Madame [D] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire, que, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine ou de sa commission de recours amiable.
Sur la matérialité de l’accident survenu le 17 mars 2022 au préjudice de Mme [D]
Mme [D] soutient qu’elle a transmis à l’employeur son avis d’accident du travail immédiatement après l’accident, envoi qu’elle relève avoir renouvelé le 21 mars 2023 ainsi que toutes les prolongations. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’un fait accidentel, une agression ainsi que des lésions résultant de ce fait accidentel sont démontrés. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité de l’accident à l’employeur est établie et que la CPAM ne se prévaut d’aucune cause étrangère.
La CPAM relève pour sa part que Mme [D] n’a prévenu l’employeur de l’accident que neuf mois après la date supposée de l’événement litigieux. Elle considère que l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas établi, car l’assurée ne démontre pas la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail, les faits invoqués ne reposent que sur ses propres déclarations et ne sont pas corroborés par des éléments objectifs.
Sur ce :
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
Un accident de travail est constitué par un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et/ou d’ordre psychique ou psychologique. Trois éléments le caractérisent donc : un événement soudain survenu à une date certaine, une lésion corporelle et/ou d’ordre psychique ou psychologique et un fait lié au travail.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail, pour pouvoir bénéficier de la présomption, d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident, la matérialité d’un fait accidentel soudain survenu pendant le temps et lieu de travail ayant entraîné une lésion. A défaut de preuve, la victime doit établir par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment graves, précises et concordants, permettant de relier la lésion au travail, mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, Mme [D] a déclaré dans le questionnaire qui lui a été adressé par la CPAM des Hauts-de-Seine : « au moment de l’accident je demandais à faire une transmission de tâche à entreprendre ». Le motif de la rixe en rapport avec le travail a été le suivant : « un désaccord par rapport au travail (je n’avais pas exécuté la tâche) ».
Dans le cadre de l’enquête Mme [D] produit des pièces complémentaires et des attestations. L’assurée a ainsi produit :
— une attestation de Mme [R] [E], laquelle indique que « (…) je travaille en étroite collaboration avec Mme [D] [L]. Le service de décontamination d’endoscopie digestive a été regroupé avec celui de pneumologie obligeant le personnel des deux équipes à collaborer. Dès lors j’ai pu constater la pression et la persécution exercées sur Mme [D] [L]. En effet Mme [D] présentait un mal-être manifeste et se plaignait d’être victime d’intimidations, de dénigrements perpétuels et de violences psychologiques au point d’avoir « peur » de venir travailler en décontamination. Ces violences psychologiques s’exerçaient souvent en l’absence de témoins, dans les sous-sols et l’isolement de la décontamination du service de pneumologie au niveau -3 de l’hôpital » ;
— une attestation de Mme [K] [I], qui indique : « je soussignée avoir été à plusieurs reprises témoin que Mme [D] [L] a subi du harcèlement vis-à-vis de son ancienne équipe. À plusieurs reprises je lui ai conseillé d’aller voir la direction ou la médecine du travail » ;
— une attestation de M. [N] [V], qui relève : « En l’espace d’un an, j’ai été témoin d’harcèlement moral et psychologique ainsi que diverses agressions verbales à l’encontre de Madame [D]. Les supérieurs ont été prévenus mais rien n’a été fait » ;
— une attestation de Mme [U] [C] épouse [M], qui indique : « j’ai retrouvé plusieurs fois Mme [D] en pleurs, se plaignant qu’on lui parle mal (agents de décontamination -3). Elle m’a dit plusieurs fois aussi qu’elle « avait la boule au ventre » quand elle venait travailler, à cause de ses collègues de décontamination du -3 » ;
— un certificat médical descriptif établi à la suite de l’examen de Mme [D] au sein du service des urgences de l'[1] le 17 mars 2022 à 12h08, aux termes duquel il est constaté une « contusion cervicale droite, contusion para vertébrale droite, traumatisme psychique avec stress aigu » ;
— les conclusions de l’unité médico-judiciaire datée du 21 mars 2022 évaluant à 5 jours l’incapacité totale de travail de Mme [D] ;
— le dossier médical de prise en charge par le service des urgences de l'[1], dont le motif invoqué par la demanderesse étant une « altercation avec un tiers ». Elle précise avoir « reçu un coup de poing dans le ventre et s’être fait étranglée » ;
— deux attestations de suivi par un médecin psychiatre et une psychologue, respectivement datées du 16 et 14 mars 2023, indiquant que la salariée a fait l’objet d’un suivi depuis le 13 mai 2022.
Le questionnaire renseigné par l’employeur expose que « la salariée a effectué sa déclaration le 2 décembre 2022 pour un AT du 17 mars 2022. Elle s’est déplacée au service RH selon nos procédures internes. » Selon la société, le motif de la rixe est le suivant : « achement du matériel endoscopique propre et sale. Retard dans la livraison du matériel impliquant un retard dans la réalisation de l’examen du patient ».
À la lecture du questionnaire de l’employeur, celui-ci ne conteste pas la survenance d’un événement soudain le 17 mars 2022 sur le temps et lieu de travail, celui-ci se bornant à relever que la salariée avait effectué une déclaration tardive.
Sur ce dernier point, la salariée justifie avoir adressé à l’employeur dès le 21 mars 2022 l’avis d’accident du travail ainsi que celui de prolongation le 31 mars 2022. Elle établit par ailleurs qu’elle a relancé l’employeur afin qu’il remplisse la déclaration d’accident du travail, par courriel du 2 décembre 2022.
En outre, Mme [D] produit dans le cadre de cette instance :
— la copie d’une plainte déposée contre M. [Q] [B] [J], collègue de travail concernant des faits survenus le 17 mars 2022 sur son lieu de travail autour de 10h00. Elle déclare notamment que, après une échange verbal excessif de la part de Monsieur [J], ce dernier « a sauté sur moi, il m’a pris d’un coup. Il m’a plaqué contre les machines. Il m’a mis plusieurs coups de poing, coups de pied. J’en ai reçu de partout, je ne pourrai pas vous dire combien. Il y avait des collègues, heureusement qu’ils étaient là parce que c’est eux qui ont stoppé [B]. Je me suis évanouie, et je me suis réveillée aux urgences (…) »
— un courrier recommandé daté le 19 avril 2022, émanant de l’employeur lui notifiant un rappel à l’ordre à la suite de l’événement litigieux aux termes duquel l’employeur a considéré que les témoins présents ont « affirmé que vous [Mme [D] et M. [J]] vous êtes tous les deux attrapés par le col que vous l’auriez griffé », mais également « il apparaît d’après les dires de vos collègues que vous aviez une attitude provoquante, ce qui a poussé M. [J] à avoir ce geste. Nous vous rappelons qu’il n’est pas envisageable d’avoir ce type de comportement (…) » ;
— deux ordonnances, dont l’une datée le 23 mars 2022 prescrivant des séances de massages avec rééducation, mais également diverses attestations de suivi par des médecins et une psychologue toutes postérieures à la date de l’événement litigieux.
Ainsi il résulte de ce qui précède que, contrairement aux affirmations de la CPAM des Hauts-de-Seine, les déclarations de Mme [D] sont corroborées par des éléments objectifs, établissant par des indices graves précis et concordants un fait accidentel, à savoir une agression, survenue le 17 mars 2022 sur le temps et lieu de travail entre 10h et 12h ayant entrainé des lésions, à savoir une contusion cervicale droite, une contusion para vertébrale droite et un traumatisme avec un stress aigu.
En effet, alors même que les attestations versées aux débats par la requérante ne mettait pas en évidence cette agression, celle-ci apparaît parfaitement établie au regard du courrier de l’employeur du 19 avril 2022, qui indique expressément que, à la suite d’un différend, un collègue de travail lui aurait porté des coups.
La matérialité de l’accident du travail apparaît ainsi parfaitement établie et la CPAM des Hauts-de-Seine ne se prévaut, ni n’établit aucune cause étrangère de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
De même, aucune faute intentionnelle de la part de la salariée, de nature à faire obstacle à l’application de la législation sur les risques professionnels, n’est caractérisée.
Par conséquent, il conviendra de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 17 mars 2022 dont a été victime Mme [D].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
La CPAM sera également condamnée à payer à Mme [D] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1 200 euros.
Conformément à l’article R142-10-6, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, et mis à disposition au greffe après débats en audience publique,
DIT et Juge que l’accident du travail dont a été victime Mme [L] [D] le 17 mars 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Mme [L] [D] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine à verser à Mme [L] [D] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Amèle AMOKRANE, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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