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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 mars 2026, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ J ] c/ S.A.R.L. POMPES FUNEBRES [ T |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00803 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAJL
AFFAIRE : S.C.I. [J] C/ S.A.R.L. POMPES FUNEBRES [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 05 Mars 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2020, la SCI [J] a consenti à la SARL Pompes Funèbres [T] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à Saint-Chamond pour une durée de 9 années entières à compter du 7 octobre 2020 et pour un loyer mensuel de 300 euros HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SCI [J] a fait assigner la SARL Pompes Funèbres [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 05 février 2026. La SCI [J] sollicite de voir :
— Constater la résiliation du bail liant la SCI [J] à la SARL Pompes Funèbres [T] pour défaut de paiement des loyers, et ce à compter du 10 octobre 2024,
— Dire que la SARL Pompes Funèbres [T] doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— A défaut de départ volontaire, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner la SARL Pompes Funèbres [T] à payer à la SCI [J] les sommes provisionnelles suivantes :
o 2 930 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 1er février 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024,
o Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés,
— Débouter la SARL Pompes Funèbres [T] de ses demandes,
— Condamner la SARL Pompes Funèbres [T] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La SCI [J] expose que :
— La SARL Pompes Funèbres [T] ne procède pas au règlement régulier des loyers,
— Elle a fait signifier un commandement de payer le 10 septembre 2024, faisant état d’un impayé de 6 850 euros, outre frais et clause pénale, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail,
— Le commandement est demeuré infructueux,
— Il n’existe aucune contestation sérieuse sur le montant des loyers et des charges dont le paiement est sollicité,
— La SARL Pompes Funèbres [T] procède au règlement des loyers tantôt auprès de l’agence en charge de la gestion locative du bien, tantôt auprès de l’huissier, puis directement entre les mains de la bailleresse, ce qui rend la tenue de compte compliquée,
— Les règlements effectués peu de temps avant l’audience n’ont pas permis d’apurer la dette,
— La SARL Pompes Funèbres [T] n’a jamais adressé à la bailleresse la moins réclamation ni déclaration de sinistre,
— Le rapport de recherche de fuite date de mai 2024 et n’a jamais été communiqué à la bailleresse,
— Si les fuites proviennent du défaut d’étanchéité de la terrasse de la copropriété, comme l’indique le rapport, la SCI [J] n’a ni qualité ni pouvoir pour engager seule des travaux affectant les parties communes, lesquelles sont sous la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires.
La SARL Pompes Funèbres [T] sollicite de voir dire et juger qu’elle n’est redevable au titre des loyers que du mois de janvier 2026, de voir condamner la SCI [J] à remettre en état le local loué par l’SARL Pompes Funèbres [T] sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et de voir débouter la SCI [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions. A l’audience, elle formule la demande se voir accorder des délais de paiement sur 6 mois, et si l’expulsion devait être prononcée, de se voir accorder un délai de deux mois pour quitter les lieux.
Elle expose qu’elle n’est redevable que du loyer de janvier 2026, soit la somme de 300 euros ; que le plafond du local loué s’est partiellement effondré suite à un défaut d’étanchéité sur la terrasse située au-dessus et que le locataire ne peut pas jouir de son local correctement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " Les parties conviennent expressément que :
— En cas de manquement par le preneur à l’une quelconque de ses obligations contractuelles du présent bail et de ses renouvellements éventuels qui sont toutes de rigueur,
— En cas de violation des dispositions imposées au preneur par les textes légaux et réglementaires, dont les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce et tous autres documents contractuels annexés aux présentes ;
Le bailleur pourra résilier le bail de plein droit, à l’issue d’un délai d’un mois après une mise en demeure d’exécuter signifiée par acte d’huissier de justice et restée sans effet, même en cas de paiement ou d’exécution postérieure ".
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société Pompes Funèbres [T] le 10 septembre 2024 pour la somme principale de 6 850 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 octobre 2024.
La société Pompes Funèbres [T] doit quitter les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Le solde antérieur apparaissant sur le décompte de L’Agence est de 4 450 euros et non de 4 750 euros.
La bailleresse ne justifie pas des sommes de 700 et 100 euros facturées à la date du 1er août 2023.
En revanche le locataire ne justifie pas du paiement des sommes qu’il invoque tandis que l’article 1353 du code civil met à la charge de celui qui se prétend libérer de prouver le paiement.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 30 janvier 2026, terme de février 2026 inclus, s’élèvent à la somme de 1 330 euros.
Il convient donc de condamner la société Pompes Funèbres [T] à payer à la SCI [J] la somme provisionnelle de 1 330 euros, arrêtée au 30 janvier 2026, terme de février 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 10 septembre 2024.
Aux termes de l’article L145-1 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, la société Pompes Funèbres [T] ne donne aucun élément sur sa situation financière tandis que le loyer est très modeste et la dette ancienne.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire.
L’article 1720 du Code civil prévoit que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
En l’espèce, dans son rapport du 06 mai 2024, l’expert de l’assurance a constaté une humidité à saturation au plafond de la cuisine du local commercial qu’il attribue au défaut d’étanchéité de la terrasse de montée d’escalier de la copropriété.
Or aux termes de l’article 1724 du code civil, le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
La locataire ne justifie pas qu’elle a averti son bailleur des désordres et qu’elle l’a mis en demeure d’effectuer des travaux.
Elle ne justifie ni de l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile ni du dommage imminent au sens de l’article 835 du même code compte tenu de l’ancienneté des désordres, ni du trouble manifestement illicite du fait de la résiliation du bail commercial.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de travaux.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI [J] à la SARL Pompes Funèbres [T] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 11 octobre 2024 ;
DIT que la SARL Pompes Funèbres [T] doit quitter les lieux dans le délai d’un mois à compter de de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SARL Pompes Funèbres [T] à payer à SCI [J] les sommes suivantes :
— 1 330 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 30 janvier 2026, terme de février 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024,
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er février 2026 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI [J] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL Pompes Funèbres [T] de sa demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état du local commercial ;
CONDAMNE la SARL Pompes Funèbres [T] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 166,14 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES
— Me Annick SADURNI
— DOSSIER
Le 05 Mars 2026
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