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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 janv. 2026, n° 25/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 16 janvier 2026
70C
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01799 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27TY
Société DOMOFRANCE
C/
[T] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Laurent DEMAR substituant Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 10] N°37
[Adresse 3]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 16 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
et en premier ressort
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 03 février 2023, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a consenti à Monsieur [T] [G] une convention d’occupation portant sur un logement meublé dans une résidence sociale, située [Adresse 4] à [Localité 8].
L’article 3 des conditions particulières du contrat de résidence prévoyait que la location était consentie pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction dans une limite de 24 mois, soit jusqu’au 2 février 2025.
Monsieur [T] [G] n’ayant pas quitté les lieux au terme du contrat de résidence, DOMOFRANCE lui a fait signifier le 21 juillet 2025 une sommation de quitter les lieux.
Le 16 septembre 2025, DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé à l’audience du 28 novembre 2025 en lui demandant :
— de constater que Monsieur [G] est occupant sans droit ni titre ;
— d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tous meubles et objets mobiliers lui appartenant des locaux donnés à bail, avec au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— en tant que de besoin de fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— de le condamner à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et des charges jusqu’à la complète restitution des lieux ;
— de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été débattue à l’audience du 28 novembre 2025.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, expose que le locataire est parti et que les clés ont été restituées le 30 octobre 2025. Dès lors, elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.
Monsieur [T] [G], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de Commissaire de justice, n’a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi, relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés, résidence principale, ne s’applique pas aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation, ou leurs modalités d’attribution.
En l’espèce la location porte sur un logement meublé faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur ses conditions d’occupation, ou ses modalités d’attribution qui entre dans le champ des résidences exclues de l’application du titre 1er bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
De plus l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les dispositions de l’article L. 632-1 du même code ne s’appliquent pas aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution. La demande aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d’une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale n’est donc pas non plus soumise à l’obligation de la notifier, à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
Dès lors, l’action est recevable au regard de ces dispositions.
Sur la demande d’expulsion
Il convient de donner acte à DOMOFRANCE qu’elle ne maintient pas sa demande d’expulsion dès lors que Monsieur [G] a quitté les lieux et a remis les clés du logement le 30 octobre 2025.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l’assignation puisque Monsieur [G] n’avait pas quitté le logement objet du contrat malgré l’expiration de ce dernier depuis le 2 février 2025, les dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux, de l’assignation et de sa notification à la préfecture seront mis à la charge du défendeur.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’équité et la situation économique de Monsieur [G] commandent de fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS la reprise du logement le 30 octobre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [G] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [G] à payer à la société DOMOFRANCE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus les demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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