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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 28 nov. 2024, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
28 Novembre 2024
Grosse le : 28 Novembre 2024
à : Me Canu Me Duponchelle
à :
à :
Expéditions le :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/00256 – N° Portalis DB26-W-B7I-H2CK 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
Monsieur [S] [P] [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [R] [K] [F] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.M. C.V. THELEM PREVOYANCE (RCS D'[Localité 12] 539 477 059)
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.M. C.V. THELEM ASSURANCES (SIREN 085 580 488)
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Nous, Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ; statuant par ordonnance contradictoire ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 24 octobre 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [J] et Mme [R] [Z] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8] (Somme).
Ils ont souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Thélem Assurances une police « Multirisque habitation F2 » n° T13K12080130 à effet au 1er avril 2018.
Le 10 août 2018, l’immeuble a été détruit par un incendie.
La société Thélem Assurances a opposé un refus de garantie.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2019, M. [S] [J] et Mme [R] [Z] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société Thélem Assurances de leur verser l’indemnité d’assurance.
En l’absence de réponse, M. [S] [J] et Mme [R] [Z] ont, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2021, fait assigner la SA Thélem Prévoyance devant le tribunal judiciaire d’Amiens en paiement de l’indemnité d’assurance.
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2021, la société Thélem Assurances est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 24 février 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré M. [S] [J] et Mme [R] [Z] irrecevables en l’intégralité de leurs prétentions, les a condamnés in solidum aux dépens et a débouté la société Thélem Assurances de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 8 juin 2023, la cour d’appel d'[Localité 10] a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [S] [J] et Mme [R] [Z] aux dépens d’appel recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par actes de commissaire de justice 23 janvier 2024, M. [S] [J] et Mme [R] [Z] ont fait assigner la SA Thélem Prévoyance et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Thélem Assurances devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation de leur préjudice.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2024, les sociétés Thélem Prévoyance et Thélem Assurances demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance ; A titre subsidiaire,
Déclarer M. [S] [J] et Mme [R] [Z] irrecevables en leurs demandes ; En tout état de cause,
Condamner M. [S] [J] et Mme [R] [Z] aux dépens ; Condamner M. [S] [J] et Mme [R] [Z] à leur payer la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ; Débouter M. [S] [J] et Mme [R] [Z] de leurs demandes ;
Au visa des articles 56 et 789 du code de procédure civile, les sociétés Thélem Prévoyance et Thélem Assurances observent que l’acte introductif d’instance doit être motivé en fait et en droit. Ils déplorent que le dispositif de l’assignation qui leur a été délivrée ne vise aucun fondement juridique. Elles relèvent toutefois que ceux-ci visent dans les motifs de l’acte les articles L. 113-5 du code des assurances et l’article 123 du code de procédure civile, soulignant encore que, selon elles, ces fondements bien distincts, qui visent d’une part l’obligation pour l’assureur de verser l’indemnité en cas de sinistre et d’autre part la sanction indemnitaire en cas de fin de non-recevoir soulevée tardivement, ne leur permettent pas d’organiser efficacement leur défense. Au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1355 du code civil, les sociétés Thélem Prévoyance et Thélem Assurances font valoir à titre subsidiaire que la demande de M. [S] [J] et Mme [R] [Z] se heurte à l’autorité de la chose jugée. Elles exposent qu’il y a identité de parties, de chose et de cause entre la présente instance et celle ayant abouti à l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 10] le 8 juin 2023. Elles se prévalent notamment de ce qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. Partant, elles soutiennent que M. [S] [J] et Mme [R] [Z] ne peuvent présenter une même demande reposant sur un fondement juridique différent.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 juin 2024, M. [S] [J] et Mme [R] [Z] demandent au juge de la mise en état de :
Débouter les sociétés Thélem Prévoyance et Thélem Assurances de leurs demandes ; Condamner les sociétés Thélem Prévoyance et Thélem Assurances aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Concernant l’exception de procédure, au visa des articles 4 et 768 du code de procédure civile, M. [S] [J] et Mme [R] [Z] exposent qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne les oblige à indiquer les moyens de droit dans le dispositif de l’acte introductif d’instance. Ils se prévalent de ce que les motifs de cet acte visent expressément l’article 123 du code procédure civile, de sorte que, selon eux, l’assignation n’encourt pas la nullité. Concernant la fin de non-recevoir, M. [S] [J] et Mme [R] [Z] soutiennent que leur action ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 10] le 8 juin 2023. Ils soutiennent qu’ils recherchent désormais la responsabilité des sociétés pour avoir agi déloyalement dans le cadre de la précédente instance, leur causant ainsi un préjudice dont ils demandent réparation.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 24 octobre 2024 et mis en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’exception de procédure
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 1° Statuer sur les exceptions de procédure ».
L’article 56 de ce code prévoit que « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54 : (…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ».
Il est donc nécessaire pour que la partie assignée puisse organiser sa défense qu’elle connaisse de manière non équivoque le fondement juridique de la demande qui lui est adressée. L’exigence de précision doit être mesurée à l’aune de cette finalité. L’omission de cette mention obligatoire constitue un vice de forme qui peut être sanctionné par la nullité si, par ailleurs, il est prouvé que l’irrégularité cause un grief.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance mentionne, dans ses motifs : « En agissant comme elle l’a fait, c’est-à-dire en attendant sciemment le 25 octobre 2022, c’est-à-dire deux jours après l’expiration du délai de la prescription biennale, la société Thélem Assurances, qui revendique être la débitrice de l’indemnité, a violé les dispositions de l’article 123 du code de procédure civile qui dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. La compagnie d’assurance avait attendu sept mois pour déposer ses conclusions d’irrecevabilité alors qu’elle aurait pu le faire largement avant. Cette façon de procéder n’était pas loyale et l’usage qu’elle avait fait des délais de procédure pour retarder le dépôt de ses conclusions après l’expiration de la prescription apparaît ainsi malicieux et abusif. Cet abus qui est fautif justifie, sur le fondement de l’article L 123 du code de procédure civile susvisée que soit engagée la responsabilité des sociétés Thélem Assurances et Thélem Prévoyance ».
Il ressort de ce qui précède qu’il ne fait aucun doute que M. [S] [J] et Mme [R] [Z] recherchent la responsabilité des sociétés Thélem Assurances et Thélem Prévoyance sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile motif pris de ce qu’elles se sont abstenues fautivement de soulever une fin de non-recevoir dont elles avaient, selon eux, pourtant connaissance avant l’expiration du délai de prescription biennale qui leur a été opposée.
Ce faisant, M. [S] [J] et Mme [R] [Z] ont motivé en fait et en droit l’acte introductif d’instance signifié aux sociétés Thélem Assurances et Thélem Prévoyance, si bien que sa nullité n’est pas encourue.
Par conséquent, les sociétés Thélem Assurances et Thélem Prévoyance sont déboutées de leur exception de procédure.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 de ce code précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1355 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que l a chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, le certificat de non-pourvoi versé aux débats atteste que l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 10] le 8 juin 2023 est définitif et irrévocable, de sorte qu’il a non seulement autorité de la chose jugée mais également force de chose jugée.
Par ailleurs, il est constant que l’instance ayant abouti à l’arrêt susmentionné était entre M. [S] [J] et Mme [R] [Z] d’une part, les sociétés Thélem Assurances et Thélem Prévoyance d’autre part, à l’instar de la présente instance. Toutefois, pour qu’il y ait identité de parties, il faut qu’elles figurent dans l’instance en cours avec la même qualité que dans l’instance précédente.
Si dans la première instance, M. [S] [J] et Mme [R] [Z] sont intervenus en qualité d’assurés pour avoir régularisé avec la société Thélem Assurances une police d’assurance, tandis que cette dernière et la société Thélem Prévoyance revêtaient la qualité d’assureur, les demandeurs à cette seconde instance n’interviennent plus en qualité d’assurés, mais de plaideurs lésés, selon eux, à raison du comportement procédural fautif de leurs contradicteurs dans le cadre de la première instance. Il s’ensuit qu’il n’existe pas d’identité de parties entre la précédente instance et la présente instance.
Pour que l’autorité de la chose jugée puisse être invoquée, il faut encore que la chose demandée soit identique. L’objet du litige est l’avantage auquel prétend une partie et que conteste l’autre. Il est déterminé par les prétentions respectives des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il s’ensuit que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d’un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, a un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’acte extrajudiciaire délivré le 25 mars 2021 à leur requête, que M. [S] [J] et Mme [R] [Z] ont fait assigner les sociétés Thélem Assurances et Thélem Prévoyance aux fins d’obtenir leur condamnation à leur payer une indemnité d’assurance évaluée à 163.099 euros au titre de la reconstruction de l’immeuble incendié et à 104.223, 82 euros au titre des biens meubles détruits.
Dans le cadre de la présente instance, M. [S] [J] et Mme [R] [Z] ont fait assigner les sociétés Thélem Assurances et Thélem Prévoyance aux fins d’obtenir leur condamnation à leur payer des dommages et intérêts évalués à 163.099 euros au titre de la reconstruction de l’immeuble incendié et à 104.223, 82 euros au titre des biens meubles détruits.
Or, une action aux fins de paiement d’une indemnité d’assurance fondée sur les dispositions de l’article L. 113-5 du code des assurances et une action aux fins de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 123 du code de procédure civile diffèrent en ce que l’objet de ces demandes n’est pas matériellement identiques, nonobstant le fait que les sommes dont le paiement est poursuivi sont identiques dans le cadre des deux instances.
En outre, l’identité de cause est requise par l’article 1355 du code civil. A cet égard, la cause d’une demande en justice s’entend comme l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé. La cause de la demande est l’ensemble des faits allégués qui doivent être présentés par les parties pour fonder leurs prétentions. Aussi, ce n’est pas dans le droit qu’il s’agit de faire valoir que réside la cause, mais dans le principe générateur de ce droit.
A cet égard, dès lors que le principe de la concentration des moyens est invoqué par les assureurs, il y a lieu de rappeler que s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci (Cass., Ass. Plén., 7 juill. 2006, n° 04-10.672). Il en résulte que l’autorité de la chose jugée a vocation à jouer dès lors que la même chose est demandée au sujet des mêmes faits, de sorte que le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à écarter l’autorité qui s’attache à la décision ayant statué sur la demande originaire. Ainsi, demandeur et défendeur sont tenus de présenter dès l’instance initiale, tous les moyens de nature à faire échec aux prétentions de leur contradicteur, à peine d’irrecevabilité de la demande qui serait ultérieurement formée et qui ne tendrait qu’à remettre en cause, par un moyen nouveau, une décision devenue irrévocable. Cependant, s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (Cass., 1ère civ., 12 mai 2016, n° 15-16.743 et 15-18.595, Bull. 2016, I, n° 106).
En l’espèce, dans le cadre de la précédente instance ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 10] du 8 juin 2023, M. [S] [J] et Mme [R] [Z] ont demandé paiement de l’indemnité d’assurance aux sociétés Thélem Assurances et Thélem Prévoyance sur le fondement de l’article L. 113-5 du code des assurances. Or, il ne peut être soutenu qu’ils auraient pu former cette même demande sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile, dès lors que cet article ne tend pas à obtenir paiement d’une indemnité d’assurance, mais des dommages et intérêts sanctionnant celui qui aurait, dans une intention dilatoire, soulevé tardivement une fin de non-recevoir.
La confusion provient de ce que M. [S] [J] et Mme [R] [Z] ont présenté des demandes financières identiques dans les deux instances, alors que ces demandes sont fondées sur des causes différentes.
Au vu de ce qui précède, il est jugé que la triple condition posée par l’article 1355 du code civil n’est pas réunie, de sorte que la demande de M. [S] [J] et Mme [R] [Z] ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée.
Par conséquent, les sociétés Thélem Assurances et Thélem Prévoyance sont déboutées de leur fin de non-recevoir.
Sur les frais de l’incident
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les sociétés Thélem Assurances et Thélem Prévoyance, parties perdantes, sont condamnées aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Les sociétés Thélem Assurances et Thélem Prévoyance, qui succombent, sont déboutées de leur demande de condamnation de M. [S] [J] et Mme [R] [Z] à leur payer chacune la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DEBOUTE la SA Thélem Prévoyance et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Thélem Assurances de leur exception de procédure ;
DEBOUTE la SA Thélem Prévoyance et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Thélem Assurances de leur fin de non-recevoir ;
CONDAMNE la SA Thélem Prévoyance et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Thélem Assurances aux dépens de l’incident ;
DEBOUTE la SA Thélem Prévoyance et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Thélem Assurances de leur de demande de condamnation de M. [S] [J] et Mme [R] [Z] à leur payer chacune la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 19 décembre 2024 pour les conclusions de Me Virginie Canu-Renahy, avocate au barreau d’Amiens.
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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