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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 déc. 2025, n° 25/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01603 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MK2E
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Décembre 2025
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Décembre 2025
à :Monsieur [N] [G] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [G] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Octobre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’ avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 1er mai 2021, L’EPIC ALPES ISERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [N] [G] [M] un appartement situé [Adresse 2].
Par courrier remis en main propre le 18 juillet 2024, Monsieur [N] [G] [M] a sollicité la résiliation de son bail, avec échéance au 18 septembre 2025.
Par courrier, Monsieur [N] [G] [M] exprime le souhait de reprendre son bail le lendemain de l’échéance, le 19 août 2024.
L’EPIC ALPES ISERE HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par un acte d’huissier du 19 mars 2025 pour obtenir :
« L’expulsion de Monsieur [N] [G] [M], occupant sans droit ni titre, avec l’assistance de la force publique, sans délai,
« L’autorisation de faire transporter les meubles et objets mobiliers,
« La condamnation de Monsieur [N] [G] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux ;
« La condamnation de Monsieur [N] [G] [M] au paiement d’une somme de 478,56 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après un premier appel le 7 avril 2025, puis une réouverture des débats aux fins de régularisation de l’assignation par le demandeur, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025. L’EPIC Alpes Isère Habitat confirme avoir signifié le décompte pour lequel il sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré au 31 mars 2025, d’un montant de 4 017,29 €, outre le maintien de ses demandes initiales.
Monsieur [N] [G] [M] cité dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du conge et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 12 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15. »
L’Article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que "Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. […] A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.".
En l’espèce, Monsieur [N] [G] [M] a sollicité la résiliation de son bail avec une échéance fixée au 18 août, dans le respect de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Au sens des articles précités, le congé, une fois notifié, est en principe irrévocable, sauf vice du consentement ou accord du bailleur. Or, Monsieur [N] [G] [M] a exprimé le souhait de reprendre son bail après l’expiration du préavis, de sorte que la validité du congé, rien n’oblige le bailleur à devoir supporter un revirement du locataire sortant.
L’EPIC ALPES ISERE HABITAT à d’ailleurs mis en demeure le défendeur de quitter les lieux et remettre les clefs.
Monsieur [N] [G] [M] est donc occupant sans droit ni titre du logement depuis le 19 août 2024 et il convient d’ordonner son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Sur la suppression du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux
Selon l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution : " Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ".
En l’espèce, l’occupation litigieuse est sans droit ni titre et la mauvaise foi de Monsieur [N] [G] [M] est établie en ce qu’elle s’est maintenu dans les lieux et qu’il n’a pas réglé ses loyers depuis lors.
En conséquence, il n’y a lieu de supprimer le délai de deux mois prévus par L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la créance du bailleur :
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que " Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
Il ressort du relevé de compte locatif produit par L’EPIC ALPES ISERE HABITAT, que la dette locative s’élevait à la somme 4.017,29 euros au 31 mars 2025, au paiement de laquelle Monsieur [N] [G] [M] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [N] [G] [M] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter 18 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande relative aux meubles
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Au regard de ces textes, il n’est pas nécessaire d’autoriser L’EPIC ALPES ISERE HABITAT à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.
Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [G] [M] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, comprenant le cout du congé pour vendre.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200 euros sera allouée de ce chef à L’EPIC ALPES ISERE HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [N] [G] [M] occupant sans droit ni titre doit libérer les lieux,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [G] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [G] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, L’EPIC ALPES ISERE HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 2]
ORDONNE la suppression du délai deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] [M] à payer à L’EPIC ALPES ISERE HABITAT, la somme de 4017,29 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 mars 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] [M] à verser à L’EPIC ALPES ISERE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 18 août 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] [M] à verser à L’EPIC ALPES ISERE HABITAT une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] [M] aux dépens,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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