Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 16 juil. 2025, n° 23/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01418 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DGBB
MINUTE N° 25/139
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [P]
né le 10 Juillet 1992 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [L] [P]
né le 02 Avril 1991 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [M] [P]
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [V]
née le 17 Mars 2002 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [T] [V]
né le 02 Juillet 1964 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
tous cinq représentés par Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON
Grosse délivrée
le : 16 juillet 2025
à
DEFENDEURS
Madame [N] [U]
née le 25 Juin 1990 à [Localité 11], de nationalité Française,
Monsieur [J] [G]
né le 25 Juin 1979 à [Localité 7], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Assesseur : Mathilde LIOTARD
Assesseur : Sylvie DACREMONT
Greffier lors des débats Lison MAYALI et lors du prononcé Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 mars 2025. Débats tenus à l’audience publique du 16 Mai 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 16 juillet 2025. Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les consorts [V] – [P] sont propriétaires en indivision d’une parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 2] située [Adresse 6] à [Localité 9].
Par acte notarié en date du 17 juin 2022, Monsieur [J] [G] et Madame [N] [X] ont acquis un bâtiment à usage d’habitation édifié sur une parcelle mitoyenne à celle des consorts [V] – [P], sise [Adresse 6] à [Localité 9] et cadastrée section AS n°[Cadastre 3].
Par courrier en date du 17 juin 2022, Monsieur [T] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à Monsieur [J] [G] et à Madame [N] [X] des explications quant au déplacement d’une ouverture dans leur mur donnant sur sa propriété ainsi qu’au rehaussement et à la prolongation d’un mur séparant les deux fonds dont il indique être propriétaire.
Par exploits du 25 juillet 2023, les consorts [V] – [P] ont fait assigner Monsieur [J] [G] et Madame [N] [X] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de les voir condamner à faire cesser tout déversement de leurs eaux pluviales provenant de leur toiture sur leur fonds, à obturer l’ouverture en façade donnant sur leur propriété et à faire cesser tout empiètement de leur toiture ainsi que de deux murs, outre des dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et les demandes accessoires.
La clôture de l’affaire est intervenue le 12 mars 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 16 mai 2025 et mise en délibéré au 16 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, Monsieur [T] [V], Madame [Z] [V], Monsieur [M] [P], Monsieur [L] [P] et Monsieur [R] [P] demandent au tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [N] [U] à mettre fin au déversement de leurs eaux pluviales sur la propriété de Monsieur [V], sous astreinte de 300 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à rendre, Condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [N] [U] à mettre fin à l’empiétement par surplomb sur la propriété de Monsieur [V] sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à rendre, Condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [N] [U] à obturer l’ouverture donnant sur la propriété de Monsieur [V] sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à rendre, Condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [N] [U] à mettre fin à l’empiétement de 40 centimètres par premier mur en parpaings (côté gauche face à la maison des consorts [G] [U]), sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à rendre,
Condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [N] [U] à mettre fin à la surélévation d’un mètre dudit mur, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à rendre, Condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [N] [U] à mettre fin à l’empiétement de 70 centimètres du second mur (côté droit face à la maison [G]), sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à rendre, Condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [N] [U] solidairement au paiement d’une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par Monsieur [V] depuis la mise en demeure, Condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [N] [U] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité procédurale de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [V] – [P] exposent, invoquant les dispositions des articles 676 et suivants du code civil, que Monsieur [J] [G] et Madame [N] [U] ont modifié une ouverture sur leur façade en la déplaçant et en l’agrandissant, créant de ce fait une vue directe nouvelle sur leur fonds.
Par ailleurs, ils se prévalent d’un constat de commissaire de justice du 04 juin 2020 pour soutenir que la toiture des consorts [U] – [G] est dépourvue de gouttières et surplombe leur propriété, permettant aux eaux pluviales provenant de la toiture des défendeurs de se déverser sur leur fonds. Ils sollicitent, sur le fondement des articles 544 et 681 du code civil, la suppression de l’empiètement par surplomb et du déversement des eaux pluviales sur leur fonds, sous astreinte.
Les consorts [V] – [P] indiquent en outre que Monsieur [I] [G] et Madame [N] [U] ont réhaussé et prolongé de 40 centimètres un mur qui leur appartient, sans leur autorisation, de sorte qu’il empiète dorénavant sur leur propriété. Ils contestent le caractère mitoyen de ce mur tout en précisant que les défendeurs n’apportent pas la preuve de la mitoyenneté.
Les consorts [V] – [P] font également état, au visa de l’article 545 du code civil, de la construction par Monsieur [I] [G] et Madame [N] [U] d’un autre mur, qui empiète de 60 à 70 centimètres sur leur propriété, et gène l’accès en voiture des riverains.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 juillet 2024, Monsieur [J] [G] et Madame [N] [X] demandent au tribunal de :
Débouter les consorts [V] – [P] de leur demande d’astreinte dans le cadre de leur demande de condamnation à la suppression du débord de toiture et du déversement d’eaux pluviales, Débouter les consorts [V] – [P] de l’ensemble de leurs autres prétentions, fins et moyens, Condamner les consorts [V] – [P] aux entiers dépens, Condamner les consorts [V] – [P] à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant l’empiètement par surplomb de la toiture et le déversement des eaux pluviales qui en découle, Monsieur [I] [G] et Madame [N] [U] reconnaissent l’existence d’un débord de leur toiture sur le fonds des consorts [V] – [P] ainsi que l’absence de gouttières, mais soutiennent que cette situation est antérieure à l’acquisition de leur maison et ne leur est pas imputable.
Ils ajoutent qu’ils avaient prévu de réaliser des travaux, ayant par ailleurs acheté le matériel nécessaire, mais que Monsieur [T] [V] leur a refusé tout accès à sa propriété. Ils considèrent que le prononcé d’une astreinte n’est pas justifié, les consorts [V] – [P] ne faisant état d’aucun préjudice ni urgence.
Pour s’opposer à la demande des consorts [V] – [P] tendant à l’obstruction d’une ouverture en façade de leur maison, Monsieur [I] [G] et Madame [N] [U] exposent que la fenêtre existait auparavant et qu’elle a simplement été déplacée de quelques centimètres, d’autant que les demandeurs ne s’en étaient jusqu’alors jamais plaints. Ils ajoutent que les consorts [V] – [P] ne font état d’aucun préjudice à ce titre.
Les consorts [U] – [G] affirment en outre que le mur qu’ils ont réhaussé et qui sépare les deux fonds est présumé mitoyen au regard des dispositions de l’article 653 du code civil, les demandeurs n’apportant pas la preuve contraire. Ils soutiennent, en application de l’article 658 du code civil, qu’ils étaient en droit de réaliser cet exhaussement.
S’agissant de l’empiètement allégué par les demandeurs du mur qu’ils ont construit, Monsieur [I] [G] et Madame [N] [U] font valoir que les consorts [V] – [P] ne produisent aucun élément de nature en à justifier la véracité.
Les consorts [U] – [G] contestent tout préjudice de jouissance, dès lors qu’aucun des demandeurs n’est domicilié à l’adresse de la propriété voisine, et alors que ces derniers ne fondent une telle prétention sur aucun moyen de droit ou de fait de nature à en justifier l’existence.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », et qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Sur les demandes des consorts [P] – [V] relatives aux empiètements
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements ». L’article 545 ajoute que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». Ainsi, le propriétaire dispose en principe d’un droit absolu à la démolition de la construction empiétant sur son terrain, sans considération de la bonne foi du constructeur ou la mauvaise foi du propriétaire.
Sur la demande tendant à faire cesser l’empiètement de la toiture des consorts [U] – [G] sur la propriété des consorts [P] – [V]
Il y a lieu tout d’abord de préciser que les arguments invoqués par les défendeurs, qui indiquent que le débord de toiture existait déjà lorsqu’ils ont acheté leur maison et que les consorts [P] – [V] ne leur ont jamais expressément demandé à ce que cette situation soit régularisée, sont en l’espèce inopérants dès lors que, le droit de propriété étant absolu, un propriétaire est toujours en droit de demander la démolition des ouvrages empiétant sur son fonds.
Or, en l’occurrence, l’existence d’un empiètement de la toiture des consorts [U] – [G] sur la propriété des consorts [P] – [V] n’est pas véritablement contestée par ces premiers, qui indiquent que le débord « a été constaté » et qu’il « existait déjà au moment » où ils ont acheté le bien. Cette reconnaissance de l’existence d’un empiètement se traduit également du fait que les défendeurs indiquent avoir pris l’initiative d’acheter le matériel nécessaire pour procéder au rabotage du débord, comme en témoigne les factures datées du 13 août 2018 qu’ils produisent (pièce n°2 des défendeurs). Là encore, l’argument soulevé par les consorts [U] – [G], selon lequel les consorts [P] – [V] leur ont interdit d’accéder à leur terrain pour procéder aux travaux nécessaires, est inopérant, la mauvaise foi alléguée des demandeurs n’étant pas de nature à remettre en cause une action tendant à faire cesser un empiètement.
En tout état de cause, le procès-verbal de constat, réalisé le 04 juin 2020 (pièce n°2 du demandeur), indique que « la toiture de la maison de Monsieur [J] [G] déborde sur la propriété des requérants sur environ 30 centimètres ».
Il ressort ainsi des éléments versés au débat que la toiture des consorts [U] – [G] empiète sur la propriété des consorts [P] – [V].
La démolition de l’intégralité de la maison, ou a fortiori de la toiture, au regard du caractère minime des désordres et alors que des travaux de reprise à la fois peu coûteux et peu invasifs, consistant en un rabotage de la toiture litigieuse, peuvent être mis à la charge des défendeurs pour mettre un terme à l’empiètement, apparaît disproportionnée et ne saurait en conséquence être ordonnée. Cela se justifie d’autant plus que les demandeurs indiquent eux-mêmes, aux termes de leurs écritures, que « les mesures nécessaires pour faire cesser l’empiètement n’impliquent pas la démolition totale de la maison ».
Dans ces conditions, Monsieur [J] [G] et Madame [N] [U] seront solidairement condamnés à procéder, à leurs frais, concernant leur maison sise [Adresse 6] à [Localité 9] cadastrée section AS n°[Cadastre 3], aux travaux de nature à faire cesser l’empiètement de leur toiture sur la propriété des consorts [P] – [V] sise [Adresse 6] à [Localité 9] cadastrée section AS n°[Cadastre 2].
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte dès lors que les consorts [U] – [G] apparaissent de bonne foi et qu’il n’est pas démontré qu’ils ont été jusqu’alors opposés à réaliser les travaux en vue de la suppression du débord de toiture, ce d’autant qu’ils justifient avoir acheté le matériel nécessaire pour faire cesser l’empiètement. Aucune urgence caractérisée ne saurait par ailleurs justifier une condamnation sous astreinte.
Sur la demande tendant à faire cesser l’empiètement de 40 centimètres sur la propriété des consorts [P] – [V] du « mur côté gauche »
En l’espèce, les demandeurs indiquent que les consorts [U] – [G] ont prolongé de 40 centimètres le mur en parpaings qui se trouve du côté gauche face à leur maison, générant de ce fait une situation d’empiètement sur leur fonds.
S’il ressort du rapport de bornage partiel (pièce n°4 des demandeurs) que le mur litigieux doit en principe mesurer 14,19 mètres, aucune pièce versée au débat ne permet de démontrer que le mur a effectivement été rallongé de 40 centimètres d’autant plus que ce point est contesté. A ce titre, la photographie produite (pièce n°5 des demandeurs) ne permet que de constater l’existence du mur, et les annotations manuscrites ajoutées par les demandeurs eux-mêmes sur ladite photographie, qui indiquent que le mur fait dorénavant « 14m60 après démolition de l’abri et prolongement du mur », ne sauraient suffire pour démontrer la véracité de l’empiètement. Les photographies du mur consignées dans le procès-verbal de constat du 04 juin 2020 ne permettent pas davantage de connaître sa longueur actuelle.
Ainsi, faute pour eux de rapporter la preuve de l’existence d’un empiètement, les consorts [P] – [V] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [J] [G] et Madame [N] [U], sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à rendre, à mettre fin à l’empiètement de 40 centimètres du mur situé côté gauche face à leur maison.
Sur la demande tendant à faire cesser l’empiètement de 70 centimètres sur la propriété des consorts [P] – [V] du « mur côté droit »
En l’espèce, les demandeurs indiquent que les consorts [U] – [G] ont construit, en remplacement d’un bâtiment qu’ils ont préalablement détruit, un mur qui se trouve du côté droit face à leur maison, précisant que sa longueur excède de « 60 à 70 centimètres » celle du bâtiment détruit, de telle sorte qu’il empiète à présent sur leur propriété et gène l’accès en voiture des riverains.
Là encore, en l’absence d’un bornage contradictoire, d’un relevé métrique, de mesures réalisées par un tiers ou de tout autre document de nature à justifier de la longueur passée et actuelle du mur litigieux, les seules pièces produites au débat ne permettent pas de déterminer l’existence d’un empiètement sur le fonds des consorts [P] – [V].
Il y a par ailleurs lieu de noter que la seule photographie produite par les demandeurs (pièce n°5) est manifestement antérieure à la démolition de l’abri et à la construction du mur litigieux et, en l’absence de relevé métrique réalisé par l’huissier de justice, les photographies insérées au procès-verbal de constat du 04 juin 2020 ne permettent pas davantage de caractériser une atteinte au droit de propriété des consorts [P] – [V].
Au regard de la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve, les consorts [P] – [V] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [J] [G] et Madame [N] [U], sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à rendre, à mettre fin à l’empiètement de 70 centimètres du mur situé côté droit face à leur maison.
Sur la demande des consorts [P] – [V] relative à la démolition de la surélévation du mur côté gauche
En vertu de l’article 653 du code civil, « dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire ».
Aux termes de l’article 658 du même code, « tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d’entretien de la partie commune du mur dus à l’exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l’exhaussement ». Dans un tel cas, le propriétaire qui veut exhausser le mur mitoyen n’est nullement obligé d’obtenir au préalable le consentement de son voisin.
En l’espèce, il ressort des constatations consignées dans le procès-verbal du 04 juin 2020 que le mur « côté gauche face à la maison des consorts [G] – [U] », qui mesurait initialement 90 centimètres de hauteur, a été réhaussé, mesurant actuellement 1,97 mètre.
Aucun titre ne permet d’affirmer que ledit mur n’est pas mitoyen, d’autant que le pré-rapport d’expertise, versé à la procédure par les demandeurs, indique que « la limite C D E F G passe dans le nouveau mur en agglos reconstruit par Monsieur [V] qui se trouve privatif dans le terrain [K] sur 8 à 12 cm et privatif dans le terrain [V] sur 8 à 12 cm » et en déduit que « ce nouveau mur est par conséquent mitoyen ».
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs aux termes de leurs conclusions, la charge de la preuve du caractère mitoyen ou non-mitoyen du mur litigieux ne pèse pas sur les défendeurs, mais bien sur ceux qui s’en prévalent, en l’occurrence les consorts [P] – [V]. Or, ces derniers échouent à démontrer que ledit mur n’est pas mitoyen de sorte que, la présomption de mitoyenneté de l’article 653 code civil s’appliquant, les consorts [U] – [G] étaient en droit de faire rehausser le mur sans préalablement obtenir leur accord.
Ainsi, les consorts [P] – [V] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [J] [G] et Madame [N] [U], sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à rendre, à procéder à la démolition de la surélévation du mur séparant les deux fonds, celui-ci étant présumé mitoyen.
Sur la demande relative au déversement des eaux pluviales émanant du fonds des consorts [U] – [G] sur la propriété des consorts [P] – [V]
En vertu de l’article 681 du code civil, « tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ».
En l’espèce, les défendeurs ne contestent pas dans leurs écritures qu’il s’agit d’une difficulté, indiquant par ailleurs, factures susmentionnées du 13 août 2018 à l’appui, qu’ils avaient acheté des gouttières en vue de réaliser les travaux nécessaires. Le procès-verbal de constat du 04 juin 2020 fait également état d’une « absence de gouttière sur cette partie de toiture ». La maison appartenant aux consorts [U] – [G] n’étant pas dotée de gouttières, leurs eaux pluviales sont ainsi susceptibles de se déverser sur le fonds des demandeurs.
Monsieur [J] [G] et Madame [N] [U], propriétaires de la maison sise [Adresse 6] à [Localité 9] cadastrée section AS n°[Cadastre 3], seront ainsi solidairement condamnés à mettre fin au déversement de leurs eaux pluviales sur le fonds appartenant aux consorts [P] – [V] sis [Adresse 6] à [Localité 9] cadastré section AS n°[Cadastre 2], par la mise en place, à leur frais, de gouttières permettant aux eaux pluviales de s’écouler sur leur propre terrain ou sur la voie publique.
Pour les mêmes raisons que celles mentionnées préalablement, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Il y a lieu de préciser qu’il appartiendra aux consorts [P] – [V], le cas échéant, de permettre aux consorts [U] – [G] de passer sur leur propriété, de façon temporaire, dès lors que cela est rendu strictement nécessaire pour procéder à la réalisation des travaux mis à leur charge par la présente décision.
Sur la demande relative à l’obturation de l’ouverture des consorts [U] – [G] donnant sur la propriété des consorts [P] – [V]
Aux termes de l’article 678 du code civil, « on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions ». L’article 679 précise qu’on « ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 04 juin 2020 qu’une fenêtre se trouvant en façade de la maison des consorts [U] – [G] et donnant sur la parcelle appartenant aux consorts [U] – [G] a effectivement été rebouchée, et qu’une autre fenêtre a été édifiée, sur le même mur et à la même hauteur, mais décalée d’environ 1,50 mètre.
A défaut d’autres éléments, les photographies insérées au procès-verbal de l’huissier de justice ne permettent pas à elles seules de démontrer que la nouvelle ouverture, qui par ailleurs semble être à verre dormant, est plus grande que la précédente, comme le soutiennent les demandeurs.
Les consorts [U] – [G] reconnaissent par ailleurs dans leurs écritures que, préalablement à la modification effectuée par les consorts [U] – [G], une fenêtre érigée dans le mur de la maison appartenant à ces derniers existait déjà, celle-ci ayant de fait créé une vue sur leur propriété de laquelle ils ne s’étaient jusqu’alors pas plaints. Il ne saurait ainsi valablement être indiqué par les demandeurs que cette modification a eu pour effet de créer « une vue directe nouvelle », la vue étant préexistante.
Pour justifier leur demande d’obturation de cette ouverture, les consorts [P] – [V] indiquent qu’ils ont pour projet d’édifier une construction sur leur parcelle, et produisent à cette fin un permis de construire délivré par la Mairie d'[Localité 8] le 25 août 2020 (pièce n°3 des demandeurs). Cependant, ils ne démontrent pas en quoi l’existence et la mise en œuvre de leur projet, qui n’est pour l’heure matérialisé que par ce seul permis de construire délivré il y a près de cinq ans – étant précisé que faute de renouvellement du permis ou de commencement des travaux dans le délai de trois ans suivant sa délivrance, celui-ci est devenu caduc – seraient atteintes par cette nouvelle ouverture alors qu’elle ne l’aurait pas été par l’ancienne, ce d’autant que son déplacement, sur la même façade, à environ 1,50 mètre, n’a pas eu pour effet de créer une vue nouvelle sur leur fonds.
Dans ces conditions, les consorts [P] – [V] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [J] [G] et Madame [N] [U], sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à rendre, à obturer l’ouverture donnant sur leur propriété.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [P] – [V]
Aux termes de l’article 753 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’espèce, les consorts [P] – [V] sollicitent de la juridiction de céans, dans leur dispositif, la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme visant à réparer un préjudice de jouissance.
Toutefois, force est de constater que cette demande n’est à aucun moment évoquée, ni a fortiori étayée, dans la motivation de leurs conclusions écrites. Aucun moyen, de droit ou de fait, n’est présenté dans leur discussion au soutien de cette prétention. Ainsi, les demandeurs ne justifiant aucunement subir un préjudice de jouissance, aucune demande de condamnation à ce titre ne saurait prospérer.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter les consorts [P] – [V] de leur demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [J] [G] et Madame [N] [U] à leur payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [G] et Madame [N] [U] ayant d’une part été condamnés à faire cesser un empiètement, et les consorts [P] – [V] ayant d’autre part été déboutés de plusieurs de leurs prétentions, il y a lieu d’ordonner que les parties soient toutes deux condamnées aux dépens, chacune par moitié.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [J] [G] et Madame [N] [U] d’une part, et les consorts [P] – [V] d’autre part, condamnés au paiement des dépens par moitié, garderont chacun la charge de leurs frais irrépétibles et seront ainsi déboutés de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été engagée le 25 juillet 2023, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [N] [U] à procéder, à leurs frais, concernant leur maison sise [Adresse 6] à [Localité 9] cadastrée section AS n°[Cadastre 3], aux travaux de nature à faire cesser l’empiètement de leur toiture sur la propriété des consorts [P] – [V] sise [Adresse 6] à [Localité 9] cadastrée section AS n°[Cadastre 2] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [N] [U], propriétaires de la maison sise [Adresse 6] à [Localité 9] cadastrée section AS n°[Cadastre 3], à mettre fin au déversement de leurs eaux pluviales sur le fonds appartenant aux consorts [P] – [V] sis [Adresse 6] à [Localité 9] cadastré section AS n°[Cadastre 2], par la mise en place, à leurs frais, de gouttières permettant aux eaux pluviales de s’écouler sur leur propre terrain ou sur la voie publique ;
DIT qu’il appartiendra aux consorts [P] – [V], le cas échéant, de permettre aux consorts [U] – [G] de passer sur leur propriété, de façon temporaire, dès lors que cela est rendu strictement nécessaire pour procéder à la réalisation des travaux mis à leur charge par la présente décision ;
DÉBOUTE les consorts [P] – [V] de leur demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [J] [G] et Madame [N] [U], sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à rendre, à mettre fin à l’empiètement de 40 centimètres du mur situé côté gauche face à leur maison ;
DÉBOUTE les consorts [P] – [V] de leur demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [J] [G] et Madame [N] [U], sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à rendre, à mettre fin à l’empiètement de 70 centimètres du mur situé côté droit face à leur maison ;
DÉBOUTE les consorts [P] – [V] de leur demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [J] [G] et Madame [N] [U], sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à rendre, à procéder à la démolition de la surélévation du mur séparant les deux fonds, celui-ci étant présumé mitoyen ;
DÉBOUTE les consorts [P] – [V] de leur demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [J] [G] et Madame [N] [U], sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à rendre, à obturer l’ouverture donnant sur leur propriété ;
DÉBOUTE les consorts [P] – [V] de leur demande de condamnation solidaire de Monsieur [J] [G] et Madame [N] [U] à leur payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [G] et Madame [N] [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande des consorts [P] – [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Motif légitime ·
- Vices ·
- Litige ·
- Procédure civile ·
- Domiciliation ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rôle ·
- Saisie
- Pompes funèbres ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Education ·
- Colombie ·
- Date
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Assurance maladie ·
- Courrier ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Élections politiques et référendum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Contentieux électoral ·
- Comparution ·
- Élections politiques ·
- Liste électorale ·
- Saisine ·
- Commune ·
- Election
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Crèche ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Intermédiaire
- Prévoyance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée ·
- Indemnité d'assurance ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Société d'assurances ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Classes ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Coûts ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Règlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décontamination ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Droite ·
- Employeur ·
- Lieu de travail ·
- Salariée ·
- Agression
- Habitat ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Délai ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.