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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 16 oct. 2025, n° 23/03576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 23/03576 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPWQ
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C] [A]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Y] [J] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Juin 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 17 octobre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 mars 2024,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
— Madame [Y] [J], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9],
et de
— Monsieur [Z] [C] [A], né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 8] (LOIRET), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 01er décembre 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONDAMNE [Z] [A] à verser à [Y] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20.000 € ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE [Y] [J] de sa demande d’exécution provisoire s’agissant de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineures :
— [N], [D] [A], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 12] (Loiret),
— [I], [B] [A], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] (Loiret) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant, notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineures en alternance entre les domiciles de chacun des deux parents suivant les modalités suivantes :
* en période scolaire et durant les vacances de la Toussaint, d’hiver et de Pâques :
— les semaines des numéros pairs chez le père : soit du vendredi soir sortie des classes des semaines impaires au vendredi soir sortie des classes des semaines paires,
— les semaines de numéros impairs chez la mère : soit du vendredi soir sortie des classes des semaines paires au vendredi soir sortie des classes des semaines impaires,
— du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,
* pendant les vacances d’été et de Noël :
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires pour le père,
* La première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour la mère ;
DIT que la charge des trajets sera supportée par le parent qui débute sa période d’accueil ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez le père de 10h00 à 18h00 et le dimanche de la fête des mères chez la mère de 10h00 à 18h00 ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
RAPPELLE que chacun des deux parents, comme ayant la résidence habituelle des enfants à son domicile, doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que les frais relatifs à l’entretien et l’éducation des enfants seront répartis selon les proportions suivantes :
— 2/3 à la charge de [Z] [A],
— 1/3 à la charge de [Y] [J],
et que le remboursement par le parent débiteur se fera sans délai, sur présentation par le parent créancier du justificatif et les y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives aux enfants à savoir : les frais de santé restant à charge extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association) et frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires seront partagés selon les proportions suivantes : 2/3 à la charge de [Z] [A] et 1/3 à la charge de [Y] [J], sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord (hors urgence médicale avérée) et les y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que le remboursement de la quote-part des dépenses exceptionnelles par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier ;
RAPPELLE que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité ;
DIT que la demande de [Y] [J] de rattachement des enfants à son foyer social est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
LA RENVOIE à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE [Z] [A] au paiement des dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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