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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 19 janv. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00027 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJVL
N° DE L’ORDONNANCE : 26/38
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier [4],
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [A]
né le 26 décembre 1984 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
en date du 10 janvier 2026,
comparant,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 15 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
Me Jean-Baptiste LAPEBIE, avocat au barreau de PAU, avocat commis d’office, entendu en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[D] [A] était hospitalisé (e) au CH [4] de [Localité 6] sans son consentement le 10/01/2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 10/01/2026 par le Dr [B] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ Patient suivi depuis plusieurs mois un trouble psychiatrique chronique, à priori observant a I’égard de son traitement psychotrope, ayant réalisé une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire avant-hier soir. Ce jour, la thymie est triste, il présente un ralentissement psychomoteur, important, une anhédonie, une aboulie, des troubles de l’appétit a type d’hyporexie depuis deux jours, sans trouble du sommeil. ll ne critique pas le passage a l’acte auto-agressif et semble toujours avoir une difficulté de projection dans l’avenir et présente des idées d’incurabilité. Son état nécessite une hospitalisation.”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, 24 h «Patient connu et suivi en psychiatrie sur [Localité 5]. sur [Localité 6] en raison de rupture affective décompensation sur un mode dépressive avec des idées suicidaires et une vision pessimiste de la vie. plusieurs facteurs de stress. Pas de critique de sa tentative de suicide.
Antécédents de tentative de suicide et d’hospitalisation sur [Localité 7] » et 72 h « Patient admis pour une IMV suite a des évènements de vie douloureux et surtout a une séparation récente. Ce jour le patient n’exprime as d’idées suicidaires actives mais la thymie est triste avec quelques éléments mélancoliques. Il n’existe pas de réelle critique, le patient souhaite une sortie rapide mais compte tenu de plusieurs antécédents de tentative de suicide, le risque de passage a l’acte n’est pas écarté. »
et que la prise en charge de [D] [A] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé établi par le Dr [E] le 15/01/2026 indiquait « Patient aclmis pour une IMV suite a des évènements de vie douloureux et surtout une séparation récente. Ce jour le patient n’exprime pas d’idées suicidaires actives mais nous observons des traits de personnalité au 1° plan. Patient qui reste à surveiller (3° épisode) mats pourra être transféré en unité ouverte quand une place sera disponible. »
L’avis précisait que l’état de santé de [D] [A] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [D] [A] déclarait qu’il était suivi depuis janvier 2025 par une psychiatre libérale avec un traitement sur fond de conjugopathie, qu’il estimait aller mieux avec le traitement modifié qui lui convenait et se languissait de rentrer chez lui à [Localité 5] pour régler sa séparation bien que correctement pris en charge au CHP.
Le conseil de [D] [A] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et que l’état de son client s’était amélioré pour ne plus faire de TS et voir le soutien de ses proches ce qui justifiait une mainlevée.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [D] [A] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [D] [A] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM en terme de passage de PA sur fond de conjugopathie toujours actuelle, elle-même convient à mi-mots de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité sous la précision qu’il s’agit d’un troisième épisode qui nécessite donc une vigilance particulière relativement aux engagements et au discours tenu ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [D] [A],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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