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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 févr. 2025, n° 24/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00687 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWRY
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
, représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 Novembre 2024
JUGEMENT : par défaut et en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 août 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA (sous l’enseigne CETELEM) a consenti à Monsieur [B] [T] un prêt renouvelable d’un montant de 2000 € remboursable par 36 mensualités d’un montant de 74 € pour 35 mensualités et une dernière échéance de 48,48 € hors assurance au taux débiteur de 21,10 %.
Le compte étant demeuré débiteur, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA a cédé sa créance à la société EOS FRANCE par acte du 18 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA a fait assigner Monsieur [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— Constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 13 août 2022 et l’exigibilité de plein droit,
— Subsidiairement, et à défaut, prononcer ladite résiliation,
— Condamner Monsieur [B] [T] à payer à la demanderesse la somme de 2341,63 € augmenté des intérêts au taux de 21,10 % l’an sur la somme de 2170,68€ à compter du 20 décembre 2023 et jusqu’au règlement effectif, capitalisé chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière,
— Condamner Monsieur [B] [T] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 170,95 € à compter du 20 décembre 2023 et jusqu’au règlement effectif,
— Condamner Monsieur [B] [T] à payer à la demanderesse la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [B] [T] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 juin 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande du prêteur.
A l’audience du 28 novembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA représentée par son conseil a repris ses conclusions aux fins d’intervention volontaire datée du 4 juin 2024 dans lesquelles elle demande de :
— Juger recevable l’intervention volontaire de la société EOS France à l’instance RG n°24/00687,
— Juger que la société EOS France reprend à son entier bénéfice les écritures et pièces figurant au dossier judiciaire sous RG n°24/00687,
— Constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 13 août 2022 et l’exigibilité de plein droit,
— Subsidiairement, et à défaut, prononcer ladite résiliation,
— Condamner Monsieur [B] [T] à payer à la demanderesse la somme de 2341,63 € augmenté des intérêts au taux de 21,10 % l’an sur la somme de 2170,68€ à compter du 20 décembre 2023 et jusqu’au règlement effectif, capitalisé chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière,
— Condamner Monsieur [B] [T] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 170,95 € à compter du 20 décembre 2023 et jusqu’au règlement effectif,
— Condamner Monsieur [B] [T] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [B] [T] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demanderesse, par la voix de son conseil, s’est référée à ses dernières conclusions. Elle précise que les conclusions en intervention volontaire ont été signifiées au défendeur et joint le justificatif.
Cité par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et informé de l’audience de renvoi, Monsieur [B] [T] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la notification de la cession de créance au débiteur cédé
Par application des dispositions de l’article 1324 du code civil la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il est de principe que l’assignation ou les conclusions valent signification de la cession dès lors que ces actes comportent les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance.
En l’espèce, les conclusions du 4 juin 2024 délivrées à Monsieur [B] [T] d’une part, se réfèrent expressément à l’acte de cession de créance dont elles rappellent la date. D’autre part, un exemplaire de l’acte de cession a été produit.
Monsieur [B] [T] a donc reçu une exacte information quant au transfert de la créance litigieuse, de sorte que la cession lui est opposable.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA (sous l’enseigne CETELEM) justifie avoir adressé à Monsieur [B] [T] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA (sous l’enseigne CETELEM) et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 2170,68 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [T] au paiement de la somme de 2170,68 arrêtée au 20 décembre 2023, majorée au taux contractuel de 19,15 % à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Monsieur [B] [T] au paiement de celle-ci.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la demanderesse de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de prêt du 13 août 2022, signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA (sous l’enseigne CETELEM), d’une part, et Monsieur [B] [T], d’autre part;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 13 août 2022 signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Monsieur [B] [T], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA (sous l’enseigne CETELEM) la somme de 2170,68 euros (deux mille cent soixante-dix euros et soixante-huit centimes) arrêtée au 20 décembre 2023 au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 19,15 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA (sous l’enseigne CETELEM) du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA (sous l’enseigne CETELEM) de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 février 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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