Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02107 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJT3
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
S.A. COFICA BAIL
C/
[F] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [F] [I]
Me David ALEXANDRE – 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. COFICA BAIL – RCS PARIS 399 181 924
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juillet 2025
Date des débats : 03 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing-privé en date du 2 avril 2024, la Société Cofica Bail a consenti un contrat de location avec option d’achat à M.[F] [I] portant sur un véhicule Peugeot modèle 208, immatriculé [Immatriculation 8].
Il était prévu un premier loyer de 292,77 euros à régler en mai 2024, puis des loyers de 292,77 euros par mois dont 20,29 euros au titre de l’assurance sur 48 mois.
M.[F] [I] s’est montré défaillant quant au respect de son engagement , de sorte qu’il lui a été adressé un courrier de résiliation du contrat de bail selon lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2024.
A cette occasion, il lui a été rappelé la possibilité de présenter un acquéreur sous 30 jours, à défaut de quoi une restitution du véhicule devrait avoir lieu avec les conséquences y étant attachées.
Aucun règlement n’est intervenu.
Le 1er août 2024 , une mise en demeure de payer la somme de 15.755,71 euros dans les 8 jours a été adressée à M.[F] [I] conformément à la clause de résiliation du contrat , faute de quoi le véhicule devait être restitué sans délai et le solde éventuel après revente acquitté .
Aucun réglement n’est intervenu.
La première échéance non régularisée date du 5 juin 2024.
La Société Cofica Bail a, par acte du 7 mai 2025, fait assigner M.[F] [I] aux fins de voir , à titre principal, constater le prononcé de la résiliation du contrat de location et de la déchéance du terme pour défaut de paiement des échéances du contrat de location avec option d’achat et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat.
En tout état de cause , elle a sollicité la condamnation de M.[F] [I] au paiement de la somme de 15.754,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 jusqu’à parfait paiement ainsi qu’ à la restitution du véhicule sous astreinte journalière de 250 euros commençant à courir passé un délai de 8 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir.
Elle a également demandé la condamnation de M.[F] [P] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 3 juillet 2025, la Société Cofica Bail, représentée par son avocat, a confirmé la teneur de ses écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
M.[F] [I], assigné à domicile, n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) sur la résiliation du contrat de location avec option d’achat
La mise en demeure du 1er juillet 2024 a précisé à M.[F] [I] que, faute de paiement de la somme de 311,82 euros au titre des échéances échues impayées dans un délai de 8 jours, la résiliation du contrat était prononcée et la totalité des sommes dues en vertu du contrat serait immédiatement exigible.
Elle a donc eu pour objet l’avertissement obligatoirement adressé à l’emprunteur des conséquences de sa défaillance en cas de retard de paiement, notamment l’exigibilité immédiate du capital restant dû ainsi que des indemnités et autres pénalités prévues au contrat.
Il y a lieu, en conséquence, de constater la résiliation du contrat.
2) sur la demande en paiement de la Société Cofica Bail
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’ “aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles …”.
L’ article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés .Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil , est fixée suivant un barème déterminée par décret .
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Selon contrat de crédit dûment accepté le 2 avril 2024, M.[F] [I] a souscrit un engagement de location avec option d’achat portant sur le financement d’un véhicule Peugeot modèle 208, type Puretech 100 S BVM6 Allure -5P d’une valeur de 14.493,76 euros, moyennant le paiement de 49 mensualité de 273,72 euros, hors assurance.
La société Cofica Bail verse au débat l’ensemble des pièces justifiant du principe de sa créance.
La défaillance de l’emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé qui a caractérisé la défaillance de l’emprunteur , date du 5 juin 2024 selon l’historique des opérations produit.
Le montant des loyers impayés s’élève, selon décompte en date du 28 août 2024 ,à la somme globale de 604,59 euros .
L’indemnité de résiliation, d’un montant en l’espèce de 15.150,21 euros TTC librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement , qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
M.[F] [I] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtée .
Il n’y a donc pas lieu de modifier le montant de cette indemnité.
La créance est donc justifiée pour la somme de 15.754,80 euros, assortie des intérêts au taux légal l’an à compter du 1er août 2024 jusqu’à complet paiement .
Il convient de rappeler que le prix de vente du véhicule financé, suite à sa restitution, ou au besoin, appréhension, sera déduit du montant de la créance avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 jusqu’à complet paiement ou restitué à dû concurrence s’il dépasse la créance.
3) sur la demande de restitution du véhicule
En application du contrat ( paragraphe 6.1 “ défaillance du locataire “ ), “le bailleur pourra exiger la résiliation du contrat, la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus et non réglés ainsi qu’une indemnité de résiliation”.
En l’espèce, la société Cofica Bail a, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 juillet 2024 , informé M.[F] [I] que, faute de paiement de la somme de 311,82 dans un délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit et le véhicule devra être restitué.
La restitution du véhicule devra ,en conséquence, intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4) sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
5 ) sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Cofica bail les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 500 euros .
M.[F] [I], succombant, sera condamné aux dépens .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire , mis à disposition au greffe, en premier ressort
CONSTATE le prononcé de la résiliation du contrat de location avec option d’achat en date du 2 avril 2024 .
CONDAMNE M.[F] [I] à payer à la société Cofica Bail , prise en la personne de son représentant légal, la somme de 15.754,80 euros, assortie des intérêts taux légal l’an à compter du 1er août 2024 jusqu’à complet paiement.
ORDONNE la restitution du véhicule Peugeot modèle 208 , type Puretech 100 S BVM6 Allure -5P immatriculé [Immatriculation 8] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard .
RAPPELLE que le prix de vente du véhicule financé , suite à sa restitution , ou au besoin, appréhension, sera déduit du montant de la créance avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 jusqu’à complet paiement ou restitué à dû concurrence s’il dépasse la créance .
CONDAMNE son représentant légal, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
REJETTE toutes autres demandes .
CONDAMNE M.[F] [I] aux dépens .
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Lave-vaisselle ·
- Livraison ·
- Adresses ·
- Procédure
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Rapport ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Gauche ·
- Maladie ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Fonds de garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Terrorisme ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Responsabilité civile ·
- Condition ·
- Conditions générales ·
- Civilement responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence services ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Gestion ·
- Bail ·
- Dette ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Acte ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Saba ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Mariage ·
- Entretien
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Accord ·
- Durée ·
- Homologation ·
- Avocat ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Audience ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale
- Finances ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Enseigne ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cession ·
- Créance
- L'etat ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Réparation ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Dégradations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.