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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 1, 1er juil. 2025, n° 24/03228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025/
N° RG 24/03228 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGJA
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 01 JUILLET 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Saba BENZEGHIBA a déposé son dossier le 7 mai 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025.
DEMANDERESSE
Madame [V] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] – [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Saba BENZEGHIBA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000976 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] – [Localité 6] (Algérie)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 2]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [V] [H] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [V] [H], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] – [Localité 8] (Algérie),
et
Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 9] [Localité 7] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, à la date du 16 juillet 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineures s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [B] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00,
— et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires),
à charge pour le père de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à verser à Madame [V] [H] la somme de 360,00 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 120,00 € par mois et par enfant ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE Madame [V] [H] de sa demande de partage supplémentaire de frais relatifs aux enfants ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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