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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° RG 25/00075 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEHV
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. PRIORIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Maëva RICHARD, avocat au barreaude TULLE
ET :
DEFENDEUR(S)
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : 08 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 19 mars 2021, la SAS PRIORIS a consenti à Monsieur [B] [P] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 8] d’un prix comptant de 17 500 euros, moyennant le réglement de 61 loyers.
Le véhicule a été livré le 14 avril 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SAS PRIORIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2024, mis en demeure Monsieur [B] [P] de régler les échéances impayées sous 8 jours. Puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2024, la SAS PRIORIS a informé le locataire de la résiliation du contrat et a sollicité le remboursement des sommes dues en exécution du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, la SAS PRIORIS a ensuite fait assigner Monsieur [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
14 769,52 euros, actualisée au 7 avril 2025, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2024 et au taux légal majoré de 5 points à compter du jugement à intervenir,
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-appréhension du véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion, du caractère abusif d’une clause contractuelle, de la déchéance des intérêts en l’absence de la fiche d’information précontractuelle, de la fiche de dialogue, de la notice d’assurance, de justificatifs de l’identité, de l’adresse, des ressources et des charges de l’emprunteur, de l’absence de consultation du FICP et de non-respect du formalisme du contrat de crédit.
À l’audience, la SAS PRIORIS, par le biais de son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et argumentations initiales, se référant à ses écritures. Elle soutient qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [B] [P] à lui payer les sommes dues et qu’elle dispose des pièces relatives au contrat de prêt. La SAS PRIORIS, par le biais de son conseil, précise n’avoir pas d’observation à formuler sur les moyens relevés d’office par le tribunal.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 19 mars 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
La location avec option d’achat comme la location-vente sont assimilées à des opérations de crédit et relèvent de la réglementation sur le crédit à la consommation, sous réserve de ne pas porter sur un immeuble, et de ne pas avoir été contractées par le locataire pour ses besoins professionnels.
L’analyse des pièces de la demanderesse fait apparaître les éléments suivants :
Le véhicule a été livré le 14 avril 2021 ;La SAS PRIORIS a initié l’action le 15 mai 2025, soit avant l’expiration du délai de 2 ans après le 1er incident de paiement non régularisé intervenu le 5 décembre 2023 ;
Il en résulte que le contrat n’encourt pas la nullité et que l’action du préteur n’est pas forclose.
Sur la déchéance du terme
Conformément à l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier de prouver l’obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d’une obligation particulière d’information d’en rapporter la preuve de l’exécution ;
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1103 et 1124 à 1230 du code civil que lors-que l’un des co-contractants ne satisfait pas à son engagement, le créancier de l’obligation inexécutée peut solliciter en justice la résolution du contrat avec dommages et intérêts ; qu’en vertu de l’article 1231 du code civil, ces dommages et intérêts ne peuvent être réclamés au cocontractant défaillant que lorsque ce dernier a été mis en demeure de remplir son obligation.
Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’à défaut de dispositions contractuelles expresses et non équivoques, le prêteur ne peut exiger le bénéfice de la déchéance du terme sans démontrer avoir au préalable mis en demeure le débiteur de rembourser les mensualités impayées, cette mise en demeure devant préciser la sanction de la persistance de sa défaillance ainsi que le délai accordé à l’emprunteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le prêteur que Monsieur [B] [P] s’est engagé à régler des loyers auprès de la SAS PRIORIS au titre d’un contrat de location avec option d’achat qu’il a cessé d’honorer à compter du 5 décembre 2023.
Par courrier recommandé du 7 mars 2024, la SAS PRIORIS a mis en demeure le locataire de lui régler la somme de 724,80 euros au titre des arriérés de loyers et de frais, sous huitaine, sous peine de résiliation du contrat.
Cette somme n’ayant pas été réglée dans le délai imparti, la SAS PRIORIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 28 mars 2024.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
Il appartient au prêteur de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 19 mars 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose que « sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts ».
Selon l’article L.312-28 du même code « le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’em-prunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R.312-10 prévoit les mentions que doit comporter l’encadré en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, et ce de manière claire et lisible, notamment : le type de crédit, le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, le durée du contrat de crédit, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement, le taux débiteur, le taux annuel effectif global, tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant, l’existence de frais de notaire, éventuellement le bien ou le service financé et son prix au comptant, les modalités de remboursement par l’emprunteur.
En l’espèce, si le contrat de crédit en date du 19 mars 2021 comporte un encart « nombre des loyers (périodicité mensuelle) », il convient, toutefois de relever l’absence du montant des loyers, seuls des pourcentages étant mentionnés :
« Nombre :
1 : sans assurance ni prestation 6,206%, avec assurance et/ou prestation 6.286%,
60 : sans assurance ni prestation 1,233%, avec assurance et/ou prestation 1,313%".
Or, le montant du loyer est une caractéristique essentielle du contrat devant figurer à l’encadré du contrat (Cour d’appel de Douai, 19 décembre 2024, n°23/03078).
Dès lors, le contrat en litige ne respecte pas les dispositions des articles L312-28 et R312-10 précités et le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la présente juridiction.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour la location avec option d’achat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, conformément à l’article L.312-40 du code de la consommation.
Ainsi, en cas de déchéance des intérêts, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre de crédit du 19 mars 2021, de l’historique de compte et du décompte en date du 7 avril 2025, que la créance de la SAS PRIORIS est établie.
Le véhicule n’a pas encore été restitué et n’a donc pas été vendu.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 9 313,90 euros (prix d’achat du véhicule : 17 500 euros – versements effectués : 8 186,10 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, aucun taux contractuel n’est prévu au contrat de location avec option d’achat, et la déchéance du droit aux intérêts doit donc entraîner la suppression des intérêts au taux légal et partant, de leur majoration, afin d’assurer l’effectivité de la sanction (Cour d’appel de Douai, 19 décembre 2024, n°23/03078).
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’y inclure les dépens futurs afférents aux actes d’exécution du présent jugement dans la mesure où ils n’ont aucun caractère certain, ne sont pas déterminés en l’état et qu’ils ont vocation à être liquidés selon des règles spécifiques.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la SAS PRIORIS, la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SAS PRIORIS au titre du crédit souscrit le 19 mars 2021 par Monsieur [B] [P] ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à la SAS PRIORIS, la somme de 9 313,90 euros (neuf mille trois cent treize euros et quatre-vingt-dix centimes) ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SAS PRIORIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux dépens de la présente instance, sans qu’il y ait lieu d’y inclure les dépens futurs afférents aux actes d’exécution du présent jugement dans la mesure où ils n’ont aucun caractère certain, ne sont pas déterminés en l’état et qu’ils ont vocation à être liquidés selon des règles spécifiques ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à la SAS PRIORIS, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et le greffier.
La Greffière La Juge
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