Tribunal Judiciaire d'Annecy, Chambre 1 contentieux, 28 novembre 2025, n° 24/00267
TJ Annecy 28 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité des travaux réalisés

    Le tribunal a constaté que les désordres signalés par les demandeurs étaient avérés et justifiaient une réparation de leur préjudice matériel.

  • Accepté
    Obligation de résultat dans le contrat de vente

    Le tribunal a jugé que la société DAKOTA devait respecter ses obligations contractuelles en livrant les éléments manquants et conformes.

  • Accepté
    Préjudice subi durant la réalisation des travaux

    Le tribunal a reconnu que les désordres avaient affecté la jouissance de leur bien, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Atteinte à la tranquillité et au bien-être

    Le tribunal a estimé que le préjudice moral était justifié compte tenu des circonstances de l'affaire.

  • Accepté
    Atteinte à la tranquillité et au bien-être

    Le tribunal a reconnu que le préjudice moral était justifié en raison des désagréments subis.

  • Accepté
    Responsabilité des défenderesses pour les frais de livraison

    Le tribunal a jugé que les défenderesses étaient responsables des frais de livraison en raison de leur obligation contractuelle.

  • Accepté
    Responsabilité des défenderesses pour les frais de mission

    Le tribunal a estimé que les défenderesses devaient prendre en charge ces frais en raison de leur responsabilité dans les désordres.

  • Accepté
    Responsabilité des défenderesses pour les dépens

    Le tribunal a jugé que les défenderesses étaient responsables des dépens en raison de leur obligation contractuelle.

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Sur la décision

Référence :
TJ Annecy, ch. 1 cont., 28 nov. 2025, n° 24/00267
Numéro(s) : 24/00267
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à une autre audience
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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