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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 28 nov. 2025, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 25/585
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 24/00267 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FRAW
FR/SC
DEMANDEURS
— Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1]
— Madame [K] [T] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 29
DÉFENDERESSES
S.A.S. DAKOTA exerçant sous l’enseigne ISARD CUISINES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathilde VALLERAND de la SELARL VALLERAND BERTHET AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 66
Société EC AGENCEMENT Sàrl, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Franck LAVERGNE de la SARL LAVERGNE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Fanny ROBERT, Juge
Madame Élise COVILI, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours
DEBATS
Débats tenus à l’audience publique du 09 Octobre 2025 devant Valérie ESCALLIER qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Délibéré fixé au 11 décembre 2025 ramené au 28 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [W] et Mme [K] [T] épouse [W] ont commandé une cuisine sur-mesure auprès de la SAS DAKOTA, exerçant sous l’enseigne ISARD CUISINES suivant bon de commande en date du 19 septembre 2019, pour un montant de 45 798,07 euros.
La pose de la cuisine, assurée par la société EC AGENCEMENT, a débuté le 25 novembre 2019.
M. [D] [W] et Mme [K] [T] épouse [W] ont signalé plusieurs désordres. Un procès-verbal de constat a été établi le 10 juin 2020 par un huissier de justice.
La société EC AGENCEMENT a sollicité à plusieurs reprises le paiement du solde de la somme exigible à la livraison.
Par courrier du 28 novembre 2020 adressé à « ISARD Cuisines C/O EC Agencement », M. [D] [W] et Mme [K] [T] épouse [W] ont indiqué mettre un terme au contrat.
Suite à la saisine en référé de M. [D] [W] et Mme [K] [T] épouse [W], le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance en date du 7 décembre 2021.
M. [O] [Y], expert, a transmis son rapport le 2 décembre 2022.
Par exploits de commissaire de justice en date des 26 décembre 2023 et 12 janvier 2024, M. [D] [W] et Mme [K] [T] épouse [W] ont assigné les sociétés DAKOTA et EC AGENCEMENT aux fins de les voir condamner à réparer leur entier préjudice.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 3 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 9 octobre 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe. La date du délibéré a été ramenée au 28 novembre 2025.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, M. [D] [W] et Mme [K] [T] épouse [W] demandent au tribunal judiciaire d’Annecy de :
CONDAMNER in solidum les sociétés DAKOTA et EC AGENCEMENT à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W] la somme de 8.979 € en réparation de leur préjudice matériel afférent aux travaux de reprise des désordres affectant leur cuisine ; CONDAMNER in solidum les sociétés DAKOTA et EC AGENCEMENT à remplacer et à livrer à Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W] les façades et les meubles suivant : 19 façades de porte couleur taupe,1 meuble colonne étagère, 1 meuble haut à deux portes,1 meuble vitrine avec porte à translation, 1 meuble a rideau, 3 fileurs joues de meuble, 13 étagères, 52 taquets supports étagère, 122 bouchons pour obstruer trous des taquets, 58 bouchons pour cases vis de fixations meubles, 1 plaque de cuisson, 1 profilée de liaison pour portes meuble pharmacie, 1 plaque protection pour obstruer vide sur meuble sous évier, 1 plaque de protection pour obstruer vide sur meuble lave-vaisselle, 1 bac a graisse manquant sous lave-vaisselle, 1 joint à changer sur découpe tiroir dessous hotte aspirante,1 façade de meuble poubelle, 2 façades de 800mn meuble casserolier, 1 tiroir complet de 1000mn, Vernis alimentaire pour sous face ilots, 1 stickers blanc pour retouche sur tiroir intérieur, 1 cache pour obstruer fond de meuble,
JUGER que les frais afférents à la livraison des façades et des meubles seront supporter exclusivement et in solidum par les sociétés DAKOTA et EC AGENCEMENT et les CONDAMNER à prendre en charge les frais afférents ; JUGER que la livraison des façades et des meubles sera réalisée sous la surveillance de la société OFFICIALIS, Commissaires de justice, ou de tout autre Commissaire de Justice qu’il plaira à la Juridiction de désigner, laquelle aura notamment pour mission de : Fixer, en accord avec les parties, une date de livraison des façades et des meubles au sein de la maison d’habitation de Monsieur [N] et Madame [K] [W] sise [Adresse 2] à [Localité 6] ; S’assurer que l’ensemble des façades et meubles décrits dans le Jugement à intervenir a bien été livré ; Constater que l’ensemble des façades et meubles livrés est conforme au contrat conclu entre les parties et n’est affecté d’aucun désordre ; Dresser un procès-verbal du tout ; JUGER que les frais afférents à la mission du Commissaire de Justice seront supporter exclusivement et in solidum par les sociétés DAKOTA et EC AGENCEMENT et les CONDAMNER à prendre en charge les frais afférents ; CONDAMNER in solidum les sociétés DAKOTA et EC AGENCEMENT à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise ; CONDAMNER in solidum les sociétés DAKOTA et EC AGENCEMENT à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER in solidum les sociétés DAKOTA et EC AGENCEMENT à payer à Madame [K] [W] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; JUGER que les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés DAKOTA et EC AGENCEMENT porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2020 ; DEBOUTER la société EC AGENCEMENT de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNER in solidum les sociétés DAKOTA et EC AGENCEMENT à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W] la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum les sociétés DAKOTA et EC AGENCEMENT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; JUGER que rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit prononcée en ce qui concerne uniquement les demandes de Monsieur [N] [W] et Madame [K] [W] ;
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2025, la société EC AGENCEMENT demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
DEBOUTER les époux [W] de l’ensemble de leurs prétentions, A titre reconventionnel : CONDAMNER les époux [W] à payer à la société EC Agencement le solde de la facture du 19 septembre 2019, soit 9.971,47 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2021. A titre subsidiaire :JUGER que les préjudices matériels et immatériels dont les époux [W] pourraient se prévaloir ne saurait excéder la somme de 6.575 € arrêtée par l’expert judiciaire, CONDAMNER en conséquence les époux [W] à payer la somme de 3.296,47 € à la société EC Agencement conformément au compte établi par l’expert, avec intérêt aux taux légal à compter du jugement à intervenir. En tout état de cause :CONDAMNER les époux [W] à payer à la société EC Agencement la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER les époux [W] aux entiers dépens, en ce compris ceux d’expertise.En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du code de procédure civile énonce que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats ».
L’article L.622-21 du code de commerce dispose que « I. Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
(…) ».
L’article 369 du code de procédure civile dispose que « L’instance est interrompue par :
la majorité d’une partie ;la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. ».De jurisprudence constante, un jugement rendu sans que les organes de la procédure collective n’aient été mis en cause est non avenu.
En l’espèce la société EC AGENCEMENT produit un extrait du BODACC faisant état d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 23 avril 2024 à l’encontre de la SAS DAKOTA (ISARD CUISINES), fixant la date de cessation des paiements au 15 mars 2024 et désignant la SELARL MJ ALPES en qualité de mandataire judiciaire.
L’examen des conclusions récapitulatives de M. [D] [W] et Mme [K] [T] épouse [W] met en évidence que ces derniers ont maintenu des demandes à l’encontre de la SAS DAKOTA sans pour autant régulariser la procédure en appelant dans la cause les organes de la procédure collective de cette société.
En regard de ces éléments, il convient de constater l’interruption de la présente procédure du fait de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS DAKOTA, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience de la mise en état du 4 mars 2026 afin que les demandeurs régularisent la procédure s’ils entendent maintenir leurs demandes à l’encontre de la SAS DAKOTA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 mars 2026 pour régularisation de la procédure et :
appel en cause des organes de la procédure collective de la SAS DAKOTA ou désistement de toutes les parties de leurs demandes à son encontre,production de l’extrait k-bis de la SAS DAKOTA SURSOIT à statuer sur toutes les demandes
RESERVE les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier.
Le Greffier, Fanny ROBERT,
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