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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 mai 2025, n° 23/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/01473 du 20 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 23/02005 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QO5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
né le 07 Août 1974 à [Localité 4] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA [T]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/02005
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 26 mai 2023, Monsieur [F] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6] ( ci-après la [8] ou la Caisse ) ayant rejeté sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident du 16 janvier 2019.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.
M. [F] [H], représenté par un Conseil, soutient sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Il expose que l’accident satisfait aux conditions requises par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pour la reconnaissance des accidents du travail.
En défense, la [10], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, invoque les multiples contradictions de la demande du requérant et conclut au rejet de son recours et à la confirmation de la décision de la Caisse.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet de la demande de reconnaissance de l’accident du travail
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » .
Les dispositions précitées instituent au profit de la victime ou de ses ayants droit, une présomption d’imputabilité au travail en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Toutefois, le salarié ne peut bénéficier de cette présomption d’imputabilité que s’il établit, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— et l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
L’accident du travail, à la différence de la maladie professionnelle, se caractérise par l’existence d’un fait soudain survenu aux temps et lieu du travail ayant occasionné une lésion.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, il convient de constater que l’avis d’arrêt de travail initial en date du 17 janvier 2019 comme les prolongations suivantes ont été adressés à la Caisse primaire au titre de la maladie dite ordinaire, et nullement au titre d’un accident du travail.
Le certificat médical « initial » du Médecin généraliste traitant de M. [F] [H], antidaté du 17 janvier 2019, mais reçu par la Caisse le 20 juin 2019 et mentionnant « Annule et remplace l’accident du travail en date 17/12/2018 initial » rajoute à la confusion de la demande de l’assuré au lieu d’établir la réalité du problème cardiaque qu’il invoque à la date du 16 janvier 2019.
La déclaration d’accident du travail rédigée par l’assuré lui-même n’a été reçue par la [8] que le 26 septembre 2019, soit plus de huit mois après l’accident allégué, et alors que M. [F] [H] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave au mois de mars 2019.
L’enquête administrative diligentée par la Caisse n’a pas permis d’établir le caractère professionnel de l’accident.
M. [F] [H] n’a pas prévenu son employeur, présent sur place, d’un malaise quelconque le jour allégué de l’accident et aucun témoin n’est cité, autre que sa compagne qui est venue le récupérer en voiture à sa demande.
Aucun élément médical produit par le requérant n’établit l’existence d’un malaise cardiaque survenu le 16 janvier 2019 au temps et au lieu du travail.
M. [F] [H] produit deux attestations, ainsi que des documents médicaux de l’hôpital privé de [12], étrangers et sans influence sur le présent litige puisque se rapportant à la date du 17 décembre 2018, et non au 16 janvier 2019.
Par courrier du 18 octobre 2019, l’employeur, informé de la demande de prise en charge de M. [F] [H], a exprimé des réserves quant au caractère professionnel de l’accident dont celui-ci déclare avoir été victime.
Les réserves de l’employeur sont ainsi motivées :
« L’ensemble des éléments, particulièrement contradictoires, m’amène donc à émettre des réserves :
— Quant à la réalité d’un accident de travail, qui n’a jamais été déclaré, et dont personne n’a eu connaissance,
— Quant à la nature de cet accident déclaré par M. [H],
— Contrairement à la description que le salarié donne dans sa déclaration tardive du 5/09/2019, il n’a pas cessé le travail en raison de douleurs prétendues, mais en raison d’un comportement excessif et inapproprié au travail,
— Ce salarié dénigrait ses collègues de travail ( de façon violente ) tout en fumant des cigarettes pendant le service au milieu des clients, il a quitté son service en pleine possession de ses moyens,
Faits pour lesquels il a été licencié pour faute grave le 04/03/2019,
( … )
— Je vous précise que si j’avais observé de tels troubles sur ce salarié qui a quitté ses fonctions en fumant une cigarette je n’aurais pas manqué d’appeler les secours. »
Au terme de son enquête, la Caisse a considéré aux termes de son courrier du 16 décembre 2019 que l’accident dont M. [F] [H] prétend avoir été la victime le 16 janvier 2019 ne peut être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif que : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur » .
Il ressort des éléments factuels précités et des pièces versées aux débats que la matérialité de l’accident du travail allégué par M. [F] [H] n’est pas établie en raison d’importantes contradictions entre les déclarations respectives de l’assuré et de l’employeur, mais également et surtout entre les pièces produites par M. [F] [H].
Il résulte de ces contradictions que la date de l’accident du travail n’est pas établie de manière certaine.
Le certificat médical initial mentionne un accident du travail survenu le 17 janvier 2019 alors que la déclaration d’accident rédigée par l’assuré fait état d’un accident en date du 16 janvier 2019.
De même, les éléments médicaux datés du 17 décembre 2018 transmis par l’assuré, correspondant à la date de survenue d’un fait accidentel identique, ainsi que la mention du certificat médical initial ( « Annule et remplace l’accident du 17/12/2018 » ) et son envoi tardif renforcent les doutes quant à la date de survenance du fait accidentel allégué.
Or, il est acquis que la reconnaissance d’un accident du travail suppose l’existence d’un fait survenu à une date certaine.
En outre, M. [F] [H] ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses propres affirmations, des circonstances précises dans lesquels l’accident dont il prétend avoir été victime est survenu.
L’employeur n’a jamais été informé, avant la demande déposée devant la Caisse primaire des mois plus tard, de l’existence d’un accident survenu sur le lieu de travail.
Aucun témoignage n’est produit par M. [F] [H] pour étayer ou attester de ses affirmations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [F] [H] échoue à rapporter la preuve de la matérialité d’un accident du travail dont il aurait été victime le 16 janvier 2019 sur son lieu de travail.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de son recours et de sa demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [F] [H] de sa demande de prise en charge par la [10], au titre de la législation sur les risques professionnels, d’un accident du 16 janvier 2019 ;
CONDAMNE M. [F] [H] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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