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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 11 déc. 2025, n° 23/04311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. 95 BIS |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04311 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVRV
Jugement du :
11/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[T] [K]
C/
[H] [E]
S.A.R.L. 95 BIS
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
[T] [K]
Expédition délivrée à :
[H] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi onze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [K], demeurant 27 rue Sainte Anne de Baraban – 69003 LYON
comparante en personne assistée de M. [L] [U] (Conjoint)
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [H] [E], demeurant 226 Impasse du Petit Paris – 69760 LIMONEST
comparant en personne
S.A.R.L. 95 BIS représentée par M. [G] [C], dont le siège social est sis 1 Place Puvis de Chavanne – 69006 LYON
non représentée
Parties convoquées par le greffe en date du 11/09/2024 (AR signé)
d’autre part
Date de la première audience : 10/10/2024
Date de la mise en délibéré : 02/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 24 août 2019, Monsieur [H] [E], représenté par la SARL 95 bis a signé avec Madame [T] [K] un avenant au bail conclu initialement le 24 août 2014 avec la sœur de cette dernière, afin d’indiquer le nom des nouveaux locataires, à savoir Madame [T] [K] et Monsieur [L] [U]. Un état des lieux a été établi le 26 août 2014.
Les locataires ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi le 21 avril 2023.
Suivant requête reçue au greffe le 20 novembre 2023, Madame [T] [K] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer Monsieur [H] [E] et la SARL 95 bis et d’obtenir la restitution du dépôt de garantie, soit la somme de 1790 euros, outre la somme de 400 euros à titre de pénalités de retard depuis août 2023.
Madame [T] [K] indique que le logement a été restitué après 9 ans de location dans un état correct ne nécessitant nullement de réaliser des travaux susceptibles d’être laissés à sa charge ; que la durée de la location entraîne une nécessaire vétusté des lieux loués ; que la majoration liée au retard dans la restitution du dépôt de garantie doit lui être versée à compter d’août 2023.
En défense, Monsieur [H] [E] est opposé à la restitution du dépôt de garantie de 1790 euros, expliquant qu’il a dû assumer des frais de nettoyage (200 euros), des achats dans différents magasins pour effectuer des menues réparations, et des frais de peinture et de remise en état du faux plafond de la cuisine, et que l’intégralité des coûts supportés par lui est nettement supérieur au montant du dépôt de garantie, de sorte que la retenue est justifiée.
La SARL 95 bis n’a pas comparu bien que dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenue signée.
L’affaire a été plaidée le 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de condamnation pour les dégradations du bien donné à bail
S’agissant de la demande de condamnation pour les dégradations du logement donné à bail, il résulte de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 précise que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe du décret, cette liste n’étant pas limitative, et notamment le maintien en état de propreté des plafonds, murs intérieurs et cloisons. Aux termes de l’article 3-2 de la loi susvisée, “un état des lieux est établi […] dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location”.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au bailleur, qui arguant de dégradations, souhaite obtenir le remboursement des frais de remise en état, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, les travaux réalisés dans l’appartement sont estimés à 1533,09 euros dans le courrier adressé à la locataire le 13 juillet 2023, puis à 2394 euros dans le courrier en date du 11 août 2023 (1965 euros de travaux et 429 euros d’achats effectués par le propriétaire).
Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie que, compte tenu de l’état de l’appartement à l’entrée dans les lieux, les réclamations suivantes formées contre la locataire ne sont pas justifiées :
chambre et bureau : peinture des murs (état d’usage dans l’état des lieux d’entrée, avec des traces, et état d’usage avancé, avec des traces, dans l’état des lieux de sortie, ce qui est justifié par la durée d’occupation du logement – 9 ans),Bureau : réfection du sol en linoleum (indiqué comme se décollant dans l’état des lieux d’entrée, et à l’état d’usage avancé dans l’état des lieux de sortie),Séjour : peinture des murs (peinture comportant des traces grises selon l’état des lieux d’entrée, et en état moyen, avec des traces, à la sortie),Salle de bains : peinture des murs et boiseries (état d’usage dans l’état des lieux d’entrée, avec un trou de cheville dans la faïence, et état moyen dans l’état des lieux de sortie, avec un trou de cheville),Cuisine : s’il est indiqué dans l’état des lieux de sortie que la dégradation du plafond résulte d’un dégât des eaux, et présente des infiltrations et des moisissures, les locataires affirment sans être contredits que ce désordre résulte d’une fuite du système de climatisation en 2018 installé par le propriétaire, qui est intervenu pour la réparation. La réparation du faux plafond de la cuisine ne peut en conséquence être mise à la charge des locataires,Poubelle : il ne résulte pas de l’état des lieux que la poubelle aurait été rendue détériorée,Tabourets : ils sont notés comme étant à l’état d’usage dans l’état des lieux de sortie,Système home cinéma : l’état des lieux d’entrée mentionne que la télévision à écran plat n’a pas été vérifiée, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle fonctionnait à l’entrée dans les lieux,Ménage : la lecture de l’état des lieux de sortie ne laisse pas apparaître que l’appartement a été rendu dans un état de saleté nécessitant une prestation particulière de ménage.
En conséquence, Monsieur [H] [E] sera débouté de ses prétentions relatives à ces différents chefs de demandes.
En revanche, il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie que sont dûment justifiées les demandes de réparations suivantes :
Séjour : enrouleur du volet cassé selon l’état des lieux de sortie, et mentionné comme roulant dans l’état des lieux d’entrée : 27,90 euros selon facture,Cuisine : – réparation poignée îlot central, indiquée dégradé dans l’état des lieux de sortie : 49,50 euros selon facture,
— réparation porte du four, indiquée cassée dans l’état des lieux de sortie : 213 euros TTC selon facture produite.
Le montant des réparations locatives du par Madame [T] [K] s’élève en conséquence à 290,40 euros TTC.
Au vu de ce qui précède, Monsieur [H] [E] sera condamné à restituer à Madame [T] [K] le montant de son dépôt de garantie de 1790 euros, déduction faite des réparations à hauteur de 290,40 euros, soit la somme de 1499,60 euros.
Sur la pénalité prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989
En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, alors que le logement a été rendu le 21 avril 2023, les locataires n’ont reçu aucune information sur la restitution de leur dépôt de garantie de la part de leur bailleur, personnellement ou par l’intermédiaire du gestionnaire de la location, avant le 13 juillet 2023, date à laquelle il leur a été indiqué, sans explication, que leur dépôt de garantie ne leur serait pas restitué. Ils n’ont, ensuite, reçu aucun justificatif, devis, ou facture, et ont dû attendre la procédure devant le tribunal pour avoir connaissance des justificatifs des sommes réclamées. Le retard pris dans le remboursement du dépôt de garantie apparaît donc fautif et justifie l’application de la majoration prévue, ce à compter du mois d’août 2023 conformément à la
demande de Madame [T] [K]. Il lui sera alloué 10 % du loyer mensuel soit la somme de 89 euros par mois, à compter du mois d’août 2023, conformément à la demande de Madame [T] [K], jusqu’au dépôt de la requête le 20 novembre 2023, soit pendant 4 mois. Monsieur [H] [E] sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 89 euros x 4 mois = 356 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [E], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à Madame [T] [K] la somme de 1499,60 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie déduction faite des travaux de réparations dans le logement,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à Madame [T] [K] la somme de 356 euros au titre de sa demande de majoration du dépôt de garantie,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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