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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 29 janv. 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00060 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJ3K
N° DE L’ORDONNANCE : 26/76
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Madame [P] [R]
née le 23 février 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
en date du 18 janvier 2026,
non comparante,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
VU l’attestation de ce jour indiquant le refus de la patiente de se présenter à l’audience,
Me Inga NABUCET-KOSNYREVA, avocate au barreau de PAU, avocate commise d’office, entendue en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[P] [R] était hospitalisé (e) au CH des Pyrénées de [Localité 3] sans son consentement le 18/01/2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 18/01/2026 par le Dr [G] et le Dr [B] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : « schizophrène en rupture de traitement agitation délirante thème persécution » « Calme. Contact altéré. Syndrome de désorganisation au premier plan comportementale et psychique Réponses a coté, écholalie, relâchement des associations Non informative Pas d’accès franc aux idées délirantes Est incapable de nous dire où est sa fille et ce qu’il s‘est passe aujourd’hui. Pas de consommation a l’interrogatoire. »
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, 24 h «Patiente suivie pour un trouble psychiatrique chronique, actuellement en rupture de suivi et de traitement. Elle a présenté des troubles du comportement au domicile a type d’hétéro-agressivité et d’agitation. Ce matin, la thymie est neutre, on note une certaine mefiance dans le contact, les réponses sont brèves, laconiques, elle élabore peu. Elle dit avoir présenté des hallucinations acoustico-verbales mais ne présente pas d‘attitude d‘écoute lors de l’entretien. Elle ne verbalise pas d’élément délirant, mais on note une désorganisation comportementale et la conscience des troubles est limitée. L’observation en hospitalisation complète doit se poursuivre afin de réintroduire un traitement ad hoc. » et 72 h « Patiente présentant une désorganisation psychique avec une fuite des idées des réponses fermées, une soliloquie et des idées délirantes difficiles d’accès. Elle est de contact ferme, irritable voire hostile avec une tension interne et un refus de l’entretien psychiatrique. Absence de conscience des troubles et du besoin de soins. L’état clinique nécessite la poursuite des soins sous contrainte. »
et que la prise en charge de [P] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé établi par le Dr [S] le 23/01/2026 indiquait « Patients do 32 ans hospitalisée pour décompensation aiguë avec symptômes psychotiques. Depuis son admission il est noté un état d‘opposition, de mutisme et étrangeté. Le discours est appauvri par la réticence et la méfiance, ainsi que par une désorganisation psychique avec barrage et stéréotypie. Elle ne semble pas avoir conscience des éléments ayant nécessité a son admission, banalisant et rationalisant les symptômes et leur caractère pathologique. Elle est oppose aux soins, verbalisant volontiers son opposition aux soins. Son état nécessite le maintien de la mesure pour évaluation diagnostique et adaptation thérapeutique. »
L’avis précisait que l’état de santé de [P] [R] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [P] [R] refusait de se présenter à l’audience,
Le conseil de [P] [R] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter aux certificats médicaux et à l’AMM.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [P] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience le refus de la patiente de se présenter à l’audience fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM sur fond d’anosognosie, d’opposition aux soins, alors même qu’une adaptation thérapeutique est nécessaire, ce qui permet de constater l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à son intégrité ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [P] [R],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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