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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp civil, 5 janv. 2026, n° 25/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
MINUTE N°2026/19
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/01266 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DLUQ
AFFAIRE :
,
[H], [B], [Z]
C/
,
[E], [O]
Délivré le …………………..
☒ Copie exécutoire à :
M., [Z]
☒ Copie à :
M., [Z]
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur, [H], [B], [Z]
né le 18 Décembre 1973 à HIRSON (02500)
de nationalité Française
demeurant 75 rue Léonard de Vinci – APT 76 – 83390 CUERS
comparant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [E], [O]
demeurant 2 rue Voltaire – 11110 COURSAN
non comparant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE,
GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03/11/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 05 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2024, M., [E], [O] a consenti un bail d’habitation à M., [H], [B], [Z] sur des locaux sis 2 rue Voltaire, appartement rez-de-chaussée à Coursan (11110) pour un loyer mensuel de 560 euros outre une provision mensuelle sur charges de 35 euros.
Un dépôt de garantie de 1760 euros a été versé par le locataire.
M., [H], [B], [Z] a souhaité quitter les lieux le 9 juin 2025 et récupérer son dépôt de garantie, lequel ne lui a pas été restitué.
Par une requête reçue au greffe le 1er septembre 2025, M., [H], [B], [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 novembre 2025.
Lors de l’audience, M., [H], [B], [Z] a repris oralement les demandes figurant dans sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et demande au juge des contentieux de la protection de :
Condamner M., [E], [O] à lui payer la somme de 1 165 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
Condamner M., [E], [O] à lui payer l’indemnité de retard au titre de la non restitution du dépôt de garantie.
M., [H], [B], [Z] bien que valablement convoqué n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en ses alinéa 3 et 4 dispose que le dépôt de garantie : est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, M., [E], [O] ne justifie pas avoir restitué le dépôt de garantie à la suite du départ de son locataire. Il ressort des pièces versées aux débats que le reliquat du dépôt de garantie s’élève à la somme de 1 165 euros.
M., [E], [O] est donc redevable de la somme de 1 165 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les pénalités de retard
L’article 22 alinéa 7 de la loi précitée prévoit qu’une pénalité de 10 % du loyer mensuel en principal est due par le propriétaire pour chaque période mensuelle commencée passé le délai susmentionné.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le montant du loyer était de 595 euros. Le dépôt de garantie aurait dû être restitué le 10 juillet 2025 donc, au jour de la décision, le retard est de 5 mois (août 2025 à décembre 2025) soit 297,50 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En conséquence, M., [E], [O] sera condamné à payer cette somme à M., [H], [B], [Z].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M., [E], [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M., [E], [O] à payer à M., [H], [B], [Z] la somme de 1 165 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M., [E], [O] à payer à M., [H], [B], [Z] la somme de 297,50 euros au titre de la pénalité avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M., [E], [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière La juge
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