Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 21/07483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Avril 2026
N° R.G. : N° RG 21/07483 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W436
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. LES MAÇONS PARISIENS
C/
Société INGERCO
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. LES MAÇONS PARISIENS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Floriane BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0935
DEFENDERESSE
Société INGERCO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le en audience publique devant :
Xavier HAUBRY, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Xavier HAUBRY, Vice-président
Sylvain THONIER, Juge placé
Camille COSQUER, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Elza BELLUNE, Greffière placée,
Greffier lors du prononcé : Tiffen MAUSSION, Greffière placée.
JUGEMENT
prononcé en ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La REGION ILE DE France, mandatée par la société ICADE PROMOTION, faisait réaliser, en sa qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction d’un bâtiment de recherches pour l'[Localité 4] des [Etablissement 1] (EHESS) sur le Campus « [Localité 5] », situé à [Localité 6].
Par contrats en date des 26 novembre 2018 et 21 décembre 2018, la SA LES MAÇONS PARISIENS est respectivement intervenue dans le lot 01A gros œuvre, VRD, étanchéité, partition, pour un montant de 9.837 euros HT, et a sollicité la société INGERCO pour 107.000 euros HT afin qu’elle réalise les études structures.
Alléguant de dépassements importants de la quantité d’acier pendant la réalisation du chantier, la SA LES MAÇONS PARISIENS a mis en demeure la société INGERCO d’avoir à lui régler la somme de 343.570, 12 euros HT par courrier en date du 02 avril 2020, et la somme de 324.240,92 euros HT par courrier en date du 20 août 2020.
Par suite, la société LES MAÇONS PARISIENS a mandaté la SOCIETE EURISK qui a rendu à la suite d’un accedit en date du 03 novembre 2020, une note de synthèse par courrier électronique du 31 décembre 2020.
Aucune résolution amiable du litige n’a abouti.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire justice en date du 16 septembre 2021, la société LES MAÇONS PARISIENS a fait assigner la société INGERCO devant le tribunal judiciaire de Nanterre en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 28 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé la liquidation de la société INGERCO, et désigné la SELARL [Q] Mission Conduite par Maître [J] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique en date du 12 septembre 2023, la société LES MAÇONS PARISIENS demande au tribunal, au visa de l’article 9 du contrat du 21 décembre 2018 et l’article 1217 du code civil, de :
— dire et juger que la société INGERCO a commis une faute contractuelle en opérant des calculs inexacts, dont elle doit réparation à la société LES MAÇONS PARISIENS ;
— dire et juger que le préjudice subi par la société LES MAÇONS PARISIENS s’élève à la somme de 287. 289,69 euros ;
— constater que la société LES MAÇONS PARISIENS reste redevable à la SOCIETE INGERCO au titre du solde de son marché d’une somme de 25.680 euros TTC ;
— opérer la compensation entre ces deux sommes et au visa de l’article 1217 du code civil, condamner la société INGERCO à payer à la société LES MAÇONS PARISIENS la somme de 261 609,69 euros. ;
— la condamner également à lui payer des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de sa mise en demeure du 20 août 2020 par application de l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation par application de l’article 1343-2 du Code Civil desdits intérêts, dès lors qu’ils seront dus depuis au moins un an ;
— débouter la société INGERCO de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la société INGERCO à payer à la société LES MAÇONS PARISIENS la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique en date du 11 mai 2023, la société INGERCO demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-6, et 1343-2 du code civil, et de l’article 514 du code de procédure civile de :
— déclarer la société INGERCO recevable en ces présentes écritures ;
— débouter la société LES MAÇONS PARISIENS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater que la société LES MAÇONS PARISIENS ne conteste pas être redevable du solde du marché conclu avec la société INGERCO à hauteur de 25.680 euros TTC ;
— condamner la société LES MAÇONS PARISIENS à payer à la société INGERCO la somme de 25.680 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020,
— ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus depuis au moins 1 an,
— condamner la société LES MAÇONS PARISIENS à payer à la société INGERCO la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Virginie FRENKIAN, représentant la SELARL FRENKIAN AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— écarter l’exécution provisoire sur la demande formée par la société LES MAÇONS PARISIENS.
Par message RPVA en date 15 janvier 2026, la SA LES MAÇONS PARISIEN a été informée de la liquidation judiciaire de la société INGERCO, de sorte qu’elle demande le renvoi de la présente affaire aux fins d’assigner le liquidateur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2024. L’audience s’est tenue devant le juge rapporteur le 11 février 2026. La possibilité d’un retrait du rôle pour mise en cause du liquidateur était évoquée, puis l’affaire mise en délibéré au 14 avril 2026.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La société INGERCO, seule défenderesse, fait actuellement l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du 28 octobre 2025 sans que les organes de la procédure collective (SELARL [Q], mission conduite par Maître [J] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire) n’aient, à ce stade, été mis en cause.
L’article L.622-3 du code de commerce, renvoyant à l’article L.621-40 du même code, interdit notamment « toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant […] A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ».
Par ailleurs, l’article 369 du code de procédure civile prévoit que « L’instance est interrompue par […] l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. »
L’article 803 du code de procédure civile prévoit dans ses alinéas 1 et 3 que :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; […]
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Bien que la demande de renvoi n’ait pas été associée à une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, il apparaît nécessaire au tribunal de prononcer une telle révocation d’office. Aussi, l’ordonnance de clôture du 08 février 2024 sera révoquée en raison de la cause grave que constitue l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société qui se trouve être seule défenderesse, et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état de la 7ème chambre du 18 juin 2026 à 13h30, avec conservation du n° de RG qui peut être utilisé pour mettre en cause le liquidateur judiciaire.
Au regard de la situation, il ne semble pas nécessaire d’attendre le 14 avril 2026 pour prononcer le jugement, et un jugement sera donc rendu dans le cadre d’une mise à disposition anticipée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 08 février 2024 ;
ORDONNE en conséquence la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 7ème chambre du 18 juin 2026 à 13h30, avec conservation du n° de RG, pour permettre au demandeur, s’il maintient des demandes, de mettre en cause le liquidateur judiciaire.
signé par Xavier HAUBRY, Vice-président et par Tiffen MAUSSION, Greffière placée, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cantonnement
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Affection ·
- Incapacité ·
- Maladie ·
- Hospitalisation ·
- Resistance abusive ·
- Clause d 'exclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Stress
- Délais ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Juge ·
- Demande ·
- Logement ·
- Élève
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Matériel ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité ·
- Restitution ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Pénalité ·
- Signification ·
- Taux légal
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Délai ·
- Vices ·
- Dysfonctionnement ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Mission
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Souffrances endurées ·
- Provision ·
- Référé ·
- Protocole ·
- Ordonnance de référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.