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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/03835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT c/ POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03835 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4LJ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 27 Janvier 2026
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [E] [G], gestionnaire recouvrement contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Madame [N] [Y]
née le 04 Juillet 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de bail du 1er décembre 2021, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [N] [Y], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 476,59 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 145,36 euros, et le versement d’un dépôt de garantie de 476 euros.
Le même jour, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties.
Par courrier libre du 23 août 2022, Madame [N] [Y] a informé la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, de son congé.
Le 4 octobre 2022, l’état des lieux de sortie a été établi et signé contradictoirement entre les parties.
Le 22 mai 2025, un constat de carence pour une conciliation conventionnelle (extrajudiciaire), à la suite de la demande de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, pour un différend relatif à une somme due au titre de loyers et charges impayés à la suite du départ de Madame [N] [Y] du logement litigieux, a été dressé, en l’absence de l’ensemble des parties à cette dernière.
La SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 11 juin 2025 à Madame [N] [Y] une sommation de payer pour un arriéré de 1030,39 euros, signifiée à étude.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 1er juillet 2025, signifiée à étude, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a attrait Madame [N] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 1.30,39 euros, pour les causes susmentionnées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— 200 euros, à titre de dommages-intérêts,
— 300 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
L’audience s’est tenue le 27 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, demanderesse représentée avec un pouvoir, maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 1030,39 euros, arrêtée au 10 juillet 2025, échéance proratisée du mois de septembre 2022 ; étant observé que Madame [N] [Y] a quitté définitivement le logement litigieux le 29 septembre 2022.
Madame [N] [Y], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendue la présente décision.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [N] [Y], défenderesse.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de réparations locatives
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.
En l’espèce, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT demande la condamnation de Madame [N] [Y] au paiement de la somme de « 1.30,39 euros », telle que mentionnée dans l’assignation du 1er juillet 2025.
Toutefois, il sera relevé que celle-ci ne présente pas un caractère liquide.
À l’avenant, si la bailleresse a réactualisé à l’audience du 27 janvier 2026 le montant de sa créance, force est de constater que cette dernière n’a pas sollicité dans son assignation la condamnation de la locataire aux loyers échus entre la date de l’assignation et la date de l’audience, ou à tout le moins à un montant actualisable à la date de l’audience, et Madame [N] [Y] ne comparaissant pas à cette dernière, le principe du contradictoire interdit de réactualiser la créance.
Par conséquent, il convient de débouter la SA d’HLM ALLIADE HABITAT de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni n’avoir subi un préjudice indépendant du retard de Madame [N] [Y] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de leur demande à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DÉBOUTE la SA d’HLM ALLIADE HABITAT de sa demande en paiement, au titre de l’arriéré locatif et de réparations locatives, dirigée à l’encontre de Madame [N] [Y] ;
DÉBOUTE la SA d’HLM ALLIADE HABITAT de sa demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 3], le 23 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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