Tribunal Judiciaire de Marseille, 1re chambre cab2, 4 septembre 2025, n° 23/10051
TJ Marseille 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de prudence et de diligence dans la prestation de soins

    La cour a constaté que les brûlures subies par la victime résultent directement du peeling pratiqué par l'institut, ce qui constitue un manquement à l'obligation de résultat de l'esthéticienne.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour obtenir la reconnaissance de ses droits

    La cour a jugé équitable de condamner les défenderesses à payer des frais irrépétibles en raison des dépenses engagées par la victime pour faire valoir ses droits.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [Z] [I] demande l'indemnisation de préjudices subis suite à des brûlures au visage après un peeling réalisé par la société INSTITUT I ET C. Les questions juridiques portent sur la responsabilité de l'institut et de son assureur, ainsi que sur la demande de contre-expertise. Le tribunal rejette la demande de contre-expertise, concluant que les brûlures sont directement liées à la prestation de l'institut, qui a manqué à son obligation de prudence. En conséquence, il condamne in solidum l'institut et son assureur à verser 7 638,50 euros à Mme [I] pour son préjudice corporel, ainsi que 2 000 euros pour les frais irrépétibles, tout en rejetant les demandes de remboursement de la provision allouée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 1re ch. cab2, 4 sept. 2025, n° 23/10051
Numéro(s) : 23/10051
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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