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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 4 sept. 2025, n° 23/10051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ 268 DU 04 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/10051 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3U3I
AFFAIRE : Mme [Z] [I]( Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (Me [H] [F]) – S.A.R.L. INSTITUT AND C (Me [O] [B]) – Mutuelle SEREINA – CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. INSTITUT I AND C, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 891 306 748 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sabrina GUERS, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 844 091 793 dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France domicilié en cette qualité audit établissement
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Capucine COLLIN-LEJEUNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Mutuelle SEREINA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Après la réalisation de soins esthétiques réalisés le 11 mars 2021 par la société INSTITUT I ET C, Madame [Z] [I] a ressenti des brûlures au visage.
Par ordonnance de référé de ce siège du 25 février 2022, le Docteur [N] a été désigné en qualité d’expert, et une provision de 1 800 euros a été allouée à Madame [I].
L’expert a déposé son rapport le 13 juin 2023.
Par actes de commissaires de justice des 8 et 12 septembre 2023, Madame [I] a fait citer la société INSTITUT I ET C, son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE et la société SEREINA MUTUELLE, sollicitant du tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil l’indemnisation des préjudices subis et l’allocation d’une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens sous bénéfice de distraction, le tout avec exécution provisoire.
Par conclusions signifiées le 24 juillet 2024, Madame [I] maintient sa demande de condamnation solidaire de la société INSTITUT I ET C et de son assureur, pour un montant de 11 730 euros, faisant valoir que :
— un vague protocole de diagnostic de peau est produit par l’Institut sans qu’à aucun moment on ne puisse établir si s’agissant de Madame [I], le diagnostic de peau a bien été réalisé et renseigné. De même, la délivrance des recommandations et interdits à suivre par Madame [I] à l’issue du peeling n’est pas documentée.
— l’absence des défendeurs lors de l’examen médico-légal réalisé par le Docteur [M] [A] est imputable à leur propre et unique défaillance.
— il appartenait à L’INSTITUT I AND C qui était bien représenté lors de l’instance de référés et qui a donné l’identité de l’assureur lors des débats, de l’attraire en la cause. Les opérations d’expertise ont par la suite été strictement contradictoires.
— ni l’INSTITUT I AND C ni la LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne peuvent fonder leur demande de contre-expertise sur leur absence aux opérations d’expertise.
— l’ensemble des pièces médicales produites démontre la réalité de blessures compatibles avec l’acte pratiqué à l’Institut I AND C, les documents produits étant contemporains et concomitants au dit sinistre.
— dans le cadre du contrat qui les liait, l’Institut I and C était débiteur envers Madame [I] de l’obligation de diligence, de prudence dans la prestation proposée. Dans ces obligations, le non-accomplissement résulte de la faute ou de la négligence dans l’action accomplie, non de l’absence du résultat.
— elle rapporte la preuve que les soins dont elle a fait l’objet n’ont été ni prudents, ni diligents, le peeling réalisé a été trop abrasif et a excédé le cadre de ce qui se fait en centre de beauté.
En défense et par conclusions signifiées le 20 février 2024, la société INSTITUT I ET C demande au tribunal d’ordonner une contre-expertise médicale, et, subsidiairement, DEBOUTER Madame [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes, la CONDAMNER au remboursement des sommes qu’elle a perçues en
exécution de l’ordonnance de référé, la CONDAMNER à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de LIMITER l’indemnisation des préjudices subis à de plus justes proportions, DEDUIRE des sommes allouées la provision de 1 800 euros allouée, DEBOUTER Madame [Z] [I] de sa demande de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
Elle soutient que :
— elle a strictement appliqué le protocole diagnostic de peau pour son traitement et a émis les recommandations adaptées.
— l’état de la peau de Madame [A] [I], sur la photo qu’elle a envoyée au deuxième jour après le protocole, constituait une réaction normale en suite du peeling.
— l’éviction sociale de 7 jours constitue un effet normal du protocole dont Madame [I] avait été informée.
— la prescription d’acide hyaluronique le 15 mars 2021 vient en contradiction avec le protocole du peeling.
— la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’a pas été appelé à la procédure. Elle n’a pas été informée de la procédure et n’a pu assister l’INSTITUT I AND C lors des opérations d’expertise.
— la gérante de la société INSTITUT I ET C arrivant au terme de sa grossesse, elle n’a pas pu assister à la réunion d’expertise.
— le rapport établi par l’Expert, qui a été établi sur la base des seules affirmations de Madame [I] et de son médecin conseil, est ainsi incomplet.
— l’Expert n’a pas indiqué dans son rapport si les actes, soins esthétiques prodigués à Madame [I] ont été consciencieux, attentifs, diligents ou si, au contraire, des erreurs, maladresses, négligences ou fautes ont été commises, comme il lui était demandé dans l’ordonnance de référé le désignant.
— le tempérament allergique non déclaré a pu être responsable de la réaction qu’aurait faite Madame [I] : cet élément n’a pas été pris en compte par l’Expert.
— il ressort du certificat médical du Docteur [L] [D] que Madame [I] aurait effectué un autre peeling le 12 mars 2021 qui a pu avoir une incidence sur le préjudice allégué.
— aucun commencement de preuve d’une faute commise par l’Institut I AND C n’est rapporté.
— les pièces médicales produites se contentent de constater l’existence d’une lésion sur le visage de Madame [I] à un type de brûlure, ce qui ne peut permettre de déduire que ce préjudice est en lien causal direct avec le soin effectué le 11 mars 2021.
En défense et par conclusions signifiées le 4 septembre 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande au tribunal de DEBOUTER Madame [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes, la CONDAMNER au remboursement des sommes qu’elle a perçues en exécution de l’ordonnance de référé, la CONDAMNER à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre subsidiaire, elle s’en rapporte quant à la demande de contre-expertise, et sollicite le rejet de toute demande de mise à sa charge des frais de consignation, et que les prétentions de Madame [I] soient ramenées à de plus justes proportions, que la provision allouée en référé soit déduite, et enfin le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle avance que :
— aucun commencement de preuve d’une faute en lien direct et exclusif avec le préjudice n’est démontré.
— les pièces médicales se contentent de constater une brûlure sur le visage.
— il semble que Madame [I] a subi deux peelings consécutifs, dont le second dans un autre lieu.
— rien ne permet d’affirmer que dans les suites immédiates du peeling Madame [I] n’a pas adopté un comportement contraire aux consignes d’après-soin.
— l’hyperpigmentation peut avoir de nombreuses causes possibles.
— le rapport d’expertise ne retient ni négligence ni maladresse imputable à son assurée.
— la faute ne peut pas se déduire de la seule existence du préjudice.
— aucune obligation de résultat n’incombe aux esthéticiennes.
— l’expert n’a caractérisé ni manquement, ni faute.
— plusieurs éléments plaident en faveur d’une réaction indépendante de toute faute.
— le soin a été réalisé dans les précautions d’usage et après un test.
— la préparation qui a été prescrite le 4 mai 2021 à Madame [I] ne correspond pas au traitement classique d’une peau brûlée.
— la cause la plus probable des brûlures serait l’exposition aux ultra-violets, alors que cela est fortement déconseillé après un peeling.
— si les taches sont compatibles avec un peeling, il n’existe aucune certitude.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE et la société SEREINA MUTUELLE, bien que citées à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
Lors de l’audience du 5 juin 2025, la société INSTITUT I ET C n’a pas déposé son dossier au tribunal.
Les conseils des autres parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les parties s’accordent à considérer que le 11 mars 2021, la société INSTITUT I ET C, institut de beauté, a pratiqué sur Madame [Z] [I] un peeling du visage.
La société INSTITUT I ET C, absente lors de la réunion d’expertise, réclame l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire médicale.
Cependant, le rapport d’expertise indique expressément en page 5 que toutes les parties avaient été convoquées.
La société INSTITUT I ET C ne soutient pas qu’elle aurait sollicité de l’expert la modification de la date de la réunion d’expertise.
Elle ne justifie pas avoir mis en cause son assureur afin qu’il participe à ces opérations.
Dès lors, il n’est pas démontré que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté au cours des opérations expertales, alors même que la société INSTITUT I ET C était représentée au cours de la procédure de référé.
En outre, l’expert a diffusé un pré-rapport le 13 juin 2013, qui a été adressé à toutes les parties, en laissant un délai de six semaines pour faire valoir leurs dires.
La société INSTITUT I ET C ne s’est pas non plus manifestée à ce stade.
Par ailleurs, cette dernière fait également grief à l’expert de ne pas avoir répondu à l’ensemble des chefs de mission qui lui avaient été confiés.
Cependant, l’ordonnance de référé du 25 février 2022 imposait au médecin désigné de décrire les lésions que la victime impute à l’accident du 11 mars 2021 et de préciser si ces lésions et des soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les dits faits.
Il est expressément répondu à ces chefs de mission en page 10 du rapport.
Dès lors, la demande de contre-expertise sera rejetée.
Le rapport du Docteur [N] retient expressément que l’hyper-pigmentation du visage subie par Madame [I] est en relation directe et certaine avec le peeling pratiqué par la société INSTITUT I ET C le 11 mars 2021.
La mention d’un peeling le 12 mars 2021 dans le certificat rédigé le 1er juillet 2021 par le Docteur [K], dermatologue, relève de l’erreur matérielle.
L’affirmation selon laquelle Madame [I] aurait reçu un second peeling du visage le lendemain de celui réalisée au sein de l’INSTITUT [7] n’est corroborée par aucun autre élément produit au débat.
De plus, l’existence d’un état antérieur a été écartée par l’expert, qui note en page 10 du rapport qu’il n’est pas rapporté d’antécédents pouvant interférer avec les faits.
À ce titre, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’est pas fondée à soutenir que le fait de consulter régulièrement un dermatologue révélerait un état antérieur.
Ainsi, Madame [I] justifie que les brûlures au visage subies découlent directement et exclusivement du peeling pratiqué le 11 mars 2021 par la société INSTITUT I ET C.
L’esthéticienne était contractuellement débitrice envers Madame [I] d’une obligation de prudence et de réalisation de soins adaptés ; les brûlures au second degré du visage caractérisent un manquement à ces obligations, l’esthéticienne étant tenue à une obligation de résultat de ne pas blesser ses clients.
L’existence même de telles lésions dues à la prestation de l’esthéticienne constitue la manifestation de la faute du professionnel.
Le fait que la société INSTITUT I ET C ait pu suivre le protocole du peeling n’a pas d’effet juridique quant aux manquements contractuels commis.
Par ailleurs, les défenderesses n’établissent pas que les lésions présenteraient un lien de causalité avec des produits que Madame [I] aurait pu utiliser après le peeling, ou une exposition aux ultra-violets, et le rapport d’expertise n’a pas retenu ces hypothèses.
En conséquence, la société INSTITUT I ET C et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à réparer les conséquences dommageables de la faute contractuelle commise.
Corrélativement, les demandes de remboursement de la provision allouée par ordonnance de référé seront rejetées.
Sur les préjudices
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt des activités professionnelles du 15 au 19 mars 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 11 mars au 11 mai 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 12 mai au 11 décembre 2021
— une consolidation au 11 décembre 2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1%
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [I], âgée de 58 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 213,22 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27 euros X 62 jours X 25 % = 418,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27 euros X 200 jours X 10 % = 540 euros
Total 958,50 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 du 11 mars au 11 mai 2021, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 440 euros.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers……………………………….. 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire……….958, 50 euros
— souffrances endurées……………….. 5 000 euros
— préjudice esthétique temporaire…… 500 euros
— déficit fonctionnel permanent……..1 440 euros
— préjudice esthétique permanent….. 1 000 euros
TOTAL = 9 438,50 euros
PROVISION A DÉDUIRE 1 800 euros
RESTE DU 7 638, 50 euros
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés INSTITUT I ET C et LLOYD’S INSURANCE COMPANT, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
Madame [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner ins solidum les sociétés INSTITUT I ET C et LLOYD’S INSURANCE COMPANT à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société INSTITUT I ET C de sa demande de contre-expertise médicale.
Évalue le préjudice corporel de Madame [Z] [I], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
— frais divers :……………………………….540 euros
— déficit fonctionnel temporaire :…… 958, 50 euros
— souffrances endurées ………………..5 000 euros
— préjudice esthétique temporaire….. 500 euros
— déficit fonctionnel permanent……..1 440 euros
— préjudice esthétique permanent …..1 000 euros
TOTAL = 9 438,50 euros
PROVISION A DÉDUIRE ….. 1 800 euros
RESTE DU………… 7 638, 50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne in solidum les sociétés INSTITUT I ET C et LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à Madame [Z] [I] :
— la somme de 7 638,50 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes de remboursement de la provision allouée par ordonnance de référé.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Condamne in solidum les sociétés INSTITUT I ET C et LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 04 Septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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