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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 8 janv. 2026, n° 23/11085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11085 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3774
AFFAIRE :
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION (Me [F] [X])
C/
S.C.I. [Localité 4] [C]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Nadia DAHMANI, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
immatriculé au RCS [Localité 6] 314 975 806
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.C.I. [Localité 4] [C]
immatriculé au RCS [Localité 5] 421 487 752
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
La société ASF CONSULTNG a régularisé avec la SCI [Localité 4] [C] un contrat de location-financière ci-après détaillé :
— Le 9/02/2022 le contrat n°DDF40874 portant sur les matériels informatiques acquis auprès du fournisseur RDK SOLUTIONS moyennant le versement de 60 loyers à échoir d’un montant de 1 119.00 € HT par mois.
En sa qualité de mandataire de ASF CONSULTING, la société SCI [Localité 4] [C] a signé un procès-verbal de réception des matériels le 9/02/2022 pour le contrat n°DDF40874 marquant à cette date la prise d’effet du contrat de location conformément à l’article 2 des conditions générales du contrat.
A compter du 1er avril 2022, la société ASF CONSULTING cédait le contrat de location financière n° DDF40874 à FRANFINANCE LOCATION, conformément aux stipulations de l’article 5 des conditions générales dudit contrat, conférant ainsi à FRANFINANCE LOCATION la qualité de Bailleur de la SCI [Localité 4] [C] sous le nouveau numéro de contrat 001816421-00.
La SCI [Localité 4] [C] a comptabilisé des impayés sur son contrat à compter du 1er juillet 2022, FRANFINANCE LOCATION mettait ainsi en demeure sa débitrice, le 2 février 2023, de régulariser sa situation sous quinzaine et lui rappelait, qu’à défaut, qu’elle encourait la résiliation de son contrat, emportant l’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues.
La société FRANFINANCE LOCATION a prononcé, le 2 mai 2023, la résiliation du contrat n°001816421-00, tout en mettant sa débitrice en demeure, d’avoir à régulariser la somme 74 092.00 € TTC correspondant aux loyers impayés majorés des intérêts, outre l’indemnité de résiliation.
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2023, la SA FRANFINANCE a assigné la SCI [Localité 4] [C] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de voir constater la résiliation du contrat de location et prononcer toutes les conséquences contractuelles en découlant.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2025, au visa des articles , la SA FRANFINANCE sollicite de voir :
« JUGER que la SASU FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
CONSTATER la résiliation du contrat de location n°001816421-00 au 2 mai 2023 ;
ORDONNER à la société SCI [Localité 4] DE [U] la restitution des matériels loués au titre du contrat n°001816421-00, à ses frais et en bon état d’entretien, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à AIX LUBERON ENCHERES en la personne de Maître [R], domicilié [Adresse 3], sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
FIXER l’indemnité de privation de jouissance du matériel à la somme de 1 342,80 € TTC au titre du contrat n°001816421-00 ;
En tout état de cause :
AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION en tant que de besoin à appréhender le matériels loués suivant contrat de location n°001816421-00, lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment aux lieux du siège social de la SCI [Localité 4] [C], par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours
à la force publique ;
CONDAMNER la SCI [Localité 4] [C] au profit de FRANFINANCE LOCATION, à la somme de 74 092.00 € TTC au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du 2 mai 2023 jusqu’à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement à la charge du locataire d’un montant de 40 euros ;
CONDAMNER la SCI [Localité 4] [C] au profit de FRANFINANCE LOCATION à la somme de 1 342,80 € TTC par mois, à compter de la résiliation du contrat soit au 2 mai 2023 jusqu’à sa restitution effective, au titre de l’indemnité de privation de jouissance du matériel et
JUGER que toute période commencée étant due en entier à FRANFINANCE LOCATION ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la SCI [Localité 4] [C] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure. »
Au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE affirme qu’elle entend voir appliquer les dispositions contractuelles.
la SCI [Localité 4] [C], citée à étude, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 7 « RESILIATION » des conditions générales du contrat de location-financière stipule que le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur en cas de non respect de l’un des engagements pris au contrat notamment le défaut de paiement d’une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat. La résiliation intervient sans aucune formalité autre que la mise en demeure.
Dès lors, compte tenu des impayés de la SCI [Localité 4] [C] la société FRANFINANCE était fondée à résilier le contrat suivant courrier recommandé en date du 2 mai 2023.
Sur les sommes dues :
La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation, majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale.
Les conditions générales prévoient que tous les frais et taxes résultants des présentes sont à la charge du locataire qui s’oblige expressément à les rembourser. Toute somme due produit de plein droit des intérêts de retard, calculés sur le montant HT de l’impayé, égal à trois fois le taux d’intérêt légal. Tout retard de paiement entraîne également une indemnité forfaire pour frais de recouvrement à la charge du locataire de 40 euros, outre une indemnité de retard égale à 10% des sommes échues impayées.
En conséquence, suivant décompte en date du 2 mai 2023, La SCI [Localité 4] [C] sera condamnée à verser à FRANFINANCE LOCATION :
-74 092.00 € TTC décomposée comme suit :
814,55 loyer au 1er juillet 202214 717,50 correspondant à 10 loyers de 1471,75 euros du 01.08.2022 au 01.05.2023385,34 euros au titre des intérêts au 2.05.231553,21 euros au titre de la clause pénale51 474 euros au titre de l’indemnité de résiliation correspondant à 46 loyers de 1119 euros du 01.06.23 au 01.03.275147,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10%-40 euros une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement à la charge du locataire
-1 342,80 € TTC par mois au titre de l’indemnité de privation de jouissance à compter du 2 mai 2023 jusqu’à restitution effective du matériel.
Sur la restitution du matériel :
Aux termes de l’article 8.2, en cas de résiliation du contrat, le locataire doit restituer immédiatement les matériels loués. En cas de retard de restitution excédant 8 jours, le locataire est redevable d’une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier.
Dès lors, FRANFINANCE LOCATION est bien fondée à solliciter du Tribunal Judiciaire de Marseille, qu’il ordonne à la société SCI [Localité 4] [C] la restitution des matériels dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de jugement à intervenir, à AIX LUBERON ENCHERES en la personne de Maître [R], domicilié [Adresse 3].
La SCI [Localité 4] [C] sera condamnée à verser une indemnité de privation de jouissance fixée à la somme de 1 342,80 € TTC, soit le loyer du dernier terme écoulé du contrat au jour de la résiliation, par mois jusqu’à la restitution effective.
Compte tenu de l’indemnité de privation de jouissance il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la SCI [Localité 4] [C] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner la SCI [Localité 4] [C] à verser à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de location n°001816421-00 au 2 mai 2023 ;
CONDAMNE la SCI [Localité 4] [C] à payer à FRANFINANCE LOCATION la somme de 74 092.00 € TTC au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du 2 mai 2023 jusqu’à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement à la charge du locataire d’un montant de 40 euros ;
CONDAMNE la SCI [Localité 4] [C] à payer à FRANFINANCE LOCATION à la somme de 1 342,80 € TTC par mois, à compter de la résiliation du contrat soit au 2 mai 2023 jusqu’à sa restitution effective, au titre de l’indemnité de privation de jouissance du matériel, toute période commencée étant due en entier à FRANFINANCE LOCATION
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNE à la société SCI [Localité 4] [C] la restitution des matériels loués au titre du contrat n°001816421-00, à ses frais et en bon état d’entretien, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à AIX LUBERON ENCHERES en la personne de Maître [R], domicilié [Adresse 3] ;
A défaut :
AUTORISE la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender le matériels loués lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment aux lieux du siège social de la SCI [Localité 4] [C], par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
CONDAMNE la SCI [Localité 4] [C] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SCI [Localité 4] [C] à verser à FRANFINANCE LOCATION la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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