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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 déc. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° Minute : 25/648
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DK62
Plaidoirie le 21 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Madame Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SELARL RACINE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LYON OUEST VAISE
22, rue Sergent Michel Berthet
69009 LYON
représentée par la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I]
né le 20 Mai 1982 à RESITA (ROUMANIE)
La Grive
32 Route de Lyon
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 12 mars 2021, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LYON OUEST VAISE a consenti à Monsieur [W] [I] un crédit renouvelable n°1027807312000021355003 dénommé PASSEPORT CRÉDIT, d’un montant maximum de 10 000,00 euros. Il est précisé sur le contrat que « pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie » ainsi que « le taux débiteur est déterminé selon différents critères, dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles ».
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LYON OUEST VAISE a adressé à Monsieur [W] [I], par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 décembre 2023 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé », une mise en demeure le sommant de régler l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt sous huitaine, sous peine de prononcé de la déchéance du terme (envoyée en recommandé le 23 février 2024 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé »).
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 mars 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LYON OUEST VAISE a fait assigner Monsieur [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de voir, au visa des articles 1103 du code civil, L312-1 et suivants du code de la consommation, et 700 du code de procédure civile :
CONDAMNER Monsieur [W] [I] à lui payer les sommes suivantes :6 020,81 euros au titre de l’utilisation n°1027807312000021355005 du crédit renouvelable PASSEPORT CRÉDIT n°1027807312000021355003, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,899% l’an dus sur la somme de 5 433,94 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 23 février 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;3 911,67 euros au titre de l’utilisation n°1027807312000021355006 du crédit renouvelable PASSEPORT CRÉDIT n°1027807312000021355003, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,45% l’an dus sur la somme de 3 479,09 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 23 février 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;CONDAMNER Monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
Ce jour, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LYON OUEST VAISE, valablement représentée par son Conseil, reprend l’intégralité des prétentions comprises dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [W] [I], pour lequel un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une première fois à la date du 22 juillet 2025.
Par décision en date du 22 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LYON OUEST VAISE de transmettre les demandes préalables d’utilisation du crédit renouvelable formées par l’emprunteur, accompagnées des justificatifs liés au type d’utilisations prévues, conformément au contrat du 12 mars 2021. Par ailleurs, il a été demandé à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LYON OUEST VAISE de faire citer le défendeur pour l’audience de réouverture, l’assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience de réouverture des débats du 21 octobre 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LYON OUEST VAISE, valablement représentée par son Conseil, indique avoir cité le défendeur, et dépose son entier dossier de plaidoirie.
Monsieur [W] [I] n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une nouvelle fois au 16 décembre 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique comptable transmis en pièce 3, il apparaît que les mensualités correspondant à l’utilisation n°1027807312000021355005 ont été prélevées sans difficulté à tout le moins jusqu’au 11 mai 2023 inclus, date postérieure au déblocage en avril 2023 correspondant à l’utilisation n°1027807312000021355006 dont les mensualités ont également été réglées les deux premiers mois.
En conséquence, la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé nécessairement intervenu postérieurement au 11 mai 2023, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LYON OUEST VAISE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
L’action trouve sa cause dans la défaillance des emprunteurs, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé.
Les sommes dues par l’emprunteur sont alors strictement déterminées par la loi.
La société de crédit peut, conformément à l’article L312-39 du Code de la consommation, obtenir le capital restant dû majoré des intérêts échus impayés avec intérêts de retard au taux du prêt.
En l’espèce, il résulte des éléments transmis, et notamment des décomptes de créance produits en pièces 11 et 12, que les sommes suivantes restent dues :
Au titre de l’utilisation n°1027807312000021355005 :
Capital restant dû à la déchéance du terme
4 428,69 euros
Echéances échues impayées
1 114,20 euros
Indemnité conventionnelle 8% sur le capital restant dû
354,30 euros
TOTAL
5 897,19 euros
Outre intérêts au taux conventionnel de 2,899 % à compter du 23 février 2024, date postérieure à la mise en demeure.
Au titre de l’utilisation n°1027807312000021355006 :
Capital restant dû à la déchéance du terme
3 150,26 euros
Echéances échues impayées
435,38 euros
Indemnité conventionnelle 8% sur le capital restant dû
252,02 euros
TOTAL
3 837,66 euros
Outre intérêts au taux conventionnel de 5,45 % à compter du 23 février 2024, date postérieure à la mise en demeure.
En conséquence, Monsieur [W] [I] sera condamné à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LYON OUEST VAISE les sommes de :
— 5 897,19 euros au titre de l’utilisation n°1027807312000021355005 du crédit renouvelable n°1027807312000021355003 avec intérêts au taux conventionnel de 2,899 % à compter du 23 février 2024,
— 3 837,66 euros au titre de l’utilisation n°1027807312000021355006 du crédit renouvelable n°1027807312000021355003 avec intérêts au taux conventionnel de 5,45% à compter du 23 février 2024.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [W] [I] sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’accorder la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LYON OUEST VAISE.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de droit par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action formée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LYON OUEST VAISE concernant les utilisations n°1027807312000021355005 et n°1027807312000021355006 du crédit renouvelable n°1027807312000021355003 souscrit par Monsieur [W] [I] le 1er août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LYON OUEST VAISE les sommes suivantes :
— 5 897,19 euros au titre de l’utilisation n°1027807312000021355005 du crédit renouvelable n°1027807312000021355003 avec intérêts au taux conventionnel de 2,899 % à compter du 23 février 2024,
— 3 837,66 euros au titre de l’utilisation n°1027807312000021355006 du crédit renouvelable n°1027807312000021355003 avec intérêts au taux conventionnel de 5,45% à compter du 23 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LYON OUEST VAISE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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