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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 juin 2025, n° 24/04626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04626 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZI4U
Jugement du 17 Juin 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, vestiaire : 896
Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, vestiaire : 172
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 17 Juin 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 20 Mai 2025 a été prorogé au 17 Juin 2025.
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Février 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (69)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La SCI [C], société civile immobilière, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société SOGECAP, société anonyme d’assurance et de capitalisation, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C] et Monsieur [V] [C] sont les associés de la SCI [C]. En février 2016, celle-ci a acquis un bien immobilier situé à [Localité 10], financé par un emprunt conclu avec la banque SOCIETE GENERALE. Pour garantir le remboursement de ce prêt, Monsieur [S] [C] a contracté une assurance auprès de la société SOGECAP, par contrat du 19 février 2016.
Le 27 avril 2019, Monsieur [S] [C] a été victime d’un accident de la circulation, causé par une automobiliste circulant à contresens sur l’autoroute.
En 2020, Monsieur [C] a sollicité de la SOGECAP la prise en charge des échéances du prêt immobilier. Par courrier du 1er mai 2020, l’assureur a refusé sa garantie, en invoquant une clause d’exclusion.
En dépit de multiples échanges et d’une saisine du médiateur de l’assurance, aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 mai 2024, la SCI [C] et Monsieur [S] [C] ont fait assigner la SA SOGECAP en sollicitant du tribunal judiciaire de Lyon :
Les DIRE recevables et bien fondées
CONDAMNER la société SOGECAP à verser à la SCI [C] les échéances de prêt à prendre en charge pour la période du 27 avril 2019 au 16 mars 2021, soit la somme de 15 420,09 euros, outre application d’un taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation
CONDAMNER la société SOGECAP pour résistance abusive à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 10 000 euros
CONDAMNER la société SOGECAP à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société SOGECAP aux dépens, distraits au profit de la SELARL CHAUPLANNAZ&ASSOCIES AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Monsieur [C] agit sur le fondement de l’article L. 133-2 du code de la consommation, L. 112-4 du code des assurances, 1190 du code civil, afin de réclamer la prise en charge des mensualités du prêt à concurrence de la quotité de 50%, outre des dommages et intérêts. Il conclut à l’application de la garantie « ITT » du contrat. Il conteste que la clause d’exclusion invoquée par la société SOGECAP puisse trouver application, dès lors qu’elle vise les maladies et accidents résultant d’une dépression ou d’une affection disco-vertébrale, alors que sa situation est inverse. Il ajoute que, dans son cas, la condition d’une hospitalisation de cinq jours continus n’est pas requise.
Par ailleurs, Monsieur [C] considère que la société SOGECAP fait preuve d’une résistance abusive, en se prévalant de manière déloyale d’une clause complexe.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la SA SOGECAP sollicite du tribunal de :
DECLARER mal fondés la SCI [C] et Monsieur [S] [C] en toute toutes leurs demandes, fins et conclusions
DEBOUTER la SCI [C] et Monsieur [S] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SOGECAP
CONDAMNER la SCI [C] et Monsieur [S] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
La société SOGECAP soutient que l’arrêt de travail de Monsieur [C] était motivé par des affections (problèmes de rachis, troubles anxieux, état dépressif) non couvertes par la garantie « ITT », dès lors qu’elles n’ont donné lieu à aucune hospitalisation d’au moins cinq jours continus ni à aucune intervention chirurgicale, et ce en application de la clause d’exclusion prévue à l’article 11-2 de la notice d’information.
Par ailleurs, la société SOGECAP rappelle que la contestation d’un assureur concernant la mobilisation d’une garantie n’équivaut pas à de la mauvaise foi, de sorte qu’elle ne commet aucune résistance abusive.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’application de la garantie
Vu l’article 1103 du code civil, les articles L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances
Il incombe à l’assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur. A l’inverse, il appartient à l’assureur de démontrer la réunion des conditions d’une exclusion de garantie.
*Suivant le certificat individuel d’adhésion, il est indiqué que Monsieur [S] [C] devait souscrire une assurance couvrant les risques « décès, PTIA, incapacité de travail, invalidité ». Concernant la garantie « incapacité temporaire totale », il était exigé les critères suivants : « La garantie couvre pendant toute la durée du prêt
Délai de franchise inférieur ou égal à 90 joursPour une personne en activité, prestation égale à la mensualité assurée sans référence à la perte de revenu subis pendant le sinistreCouverture des affections dorsalesCouverture des affections psychiatriques Maintien de la couverture en cas de temps partiel thérapeutique avec une prise en charge minimale de 50% sur une durée d’au moins 90 jours. »
Monsieur [S] [C] a demandé à adhérer au contrat d’assurance collective dit PPI (90 197) souscrit par la SOCIETE GENERALE auprès de SOGECAP pour les garanties « décès, PTIA, incapacité de travail, invalidité », à concurrence d’une quotité de 50% et d’un montant de 150 000 euros, représentant la moitié du capital emprunté.
La notice d’information définit l’incapacité temporaire totale de travail comme « l’état médicalement constaté d’inaptitude temporaire et totale de l’assuré à exercer son activité professionnelle lui procurant gain ou profit, en raison d’un handicap physique ou psychique résultant d’une maladie ou d’un accident ». Un accident est défini comme une « atteinte corporelle, indépendante de la volonté de la victime, et due à l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure ». La maladie s’entend de « toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente. »
L’article 11-2 de la notice fixe les risques exclus pour les garanties PTIA, IPT, IPP ITO et ITT. Cette clause stipule notamment que « sont notamment exclus les accidents ou maladies ainsi que leurs suites et conséquences résultant :
De troubles anxieux, d’une dépression qu’elle soit endogène ou réactionnelle, de l’épuisement, de manifestations secondaires liées à l’abus d’alcool, d’usage de drogues ou de médicaments non prescrits médicalement, de complications psychiatriques de maladies somatiques, du syndrome de fatigue chronique, de troubles du comportement, de la fibromyalgie, de manifestations liées ou imputables au stress ou toute autre maladie psychiatrique et de leur traitement et complications éventuelles ; Toutefois sont garanties les affections : Nécessitant une hospitalisation en milieu psychiatrique pour une durée minimale de 5 jours continus pendant la période d’ITT ou d’ITP, d’IPT ou d’IPPNécessitant que l’assuré soit mis par jugement sous tutelle ou curatelle.La prise en charge de l’assureur se fera après application de la franchise et à partir de l’échéance qui suit la date de début d’hospitalisation
De toute affection disco-vertébrale concernant le rachis (cervical, dorsal, lombaire ou sacré), leurs suites et conséquences, les lumbagos, lombalgies, sciatiques, cruralgies, radiculalgies, cervicalgies, dorsalgies, névralgies cervico-brachiales, hernies discales. Toutefois ces affections sont garanties quand elles nécessitent une hospitalisation pour une durée minimale de 5 jours continus ou une intervention chirurgicale pendant la période d’incapacité.La prise en charge de l’assureur se fera après application de la franchise et à partir de l’échéance qui suit la date de début d’hospitalisation ou de l’intervention chirurgicale. »
Le parties divergent sur l’interprétation de cette clause d’exclusion.
Pourtant le participe présent « résultant de » signifie « consécutif à ». En ce sens, sont exclus « les accidents ou maladies ainsi que leurs suites et conséquences » consécutifs à des troubles anxieux (etc…) ou à des affections disco-vertébrales (etc).
Dans l’hypothèse d’un accident, est donc exclue l’atteinte corporelle, indépendante de la volonté de la victime, et due à l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure consécutive à des troubles anxieux, une dépression qu’elle soit endogène ou réactionnelle, un épuisement, des manifestations secondaires liées à l’abus d’alcool, l’usage de drogues ou de médicaments non prescrits médicalement, des complications psychiatriques de maladies somatiques, au syndrome de fatigue chronique, des troubles du comportement, à la fibromyalgie, des manifestations liées ou imputables au stress ou toute autre maladie psychiatrique et de leur traitement et complications éventuelles.
Or, en l’espèce, Monsieur [C] a été victime d’un accident de la route le 27 avril 2019, à l’origine :
D’une contusion de la paroi thoracique antérieure objectivée le jour même par un examen radiologique ;De rachialgies diffuses sur contractures importantes des muscles paravertébraux, carrés des lombes, trapèzes, grands dorsaux, SCM bilatéraux ; d’une contusion du dos de la main gauche, d’une anxiété et d’une angoisse devant la reprise de la conduite, d’une contusion du visage, constatés par le médecin traitant le 29 avril 2019, puis par un examen radiologique du 17 mai 2019 ; D’un état de stress post-traumatique, objectivé par le médecin généraliste traitant le 3 juin 2019, et par deux certificats médicaux rédigés par le docteur [J], psychiatre, indiquant un début de prise en charge en septembre 2019.
Monsieur [C] produit un arrêt de travail initial du 27 avril 2019, puis des arrêts de prolongation jusqu’au 28 août 2020, outre un nouvel arrêt du 1er septembre 2020, prolongé jusqu’au 30 novembre 2020.
Monsieur [C] verse également au débat le rapport de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel de Lyon par jugement du 11 mars 2020 qui retient comme lésions imputables à l’accident : la contusion thoracique antérieure, la contusion rachidienne diffuse, un état de stress aigu puis post-traumatique modéré ayant évolué vers une phobie de la conduite automobile et un syndrome dépressif. L’expert conclut à l’imputabilité des arrêts de travail du 27 avril 2019 au 16 mars 2021 (considéré comme la date de la consolidation), compte tenu du retentissement fonctionnel du tableau lésionnel imputable aux faits.
Il s’en déduit que c’est l’accident de la circulation qui est à l’origine des lésions physiques et psychiques, lesquelles ont justifié des arrêts de travail. L’accident de la route du 27 avril 2019, en tant qu’atteinte corporelle, indépendante de la volonté de la victime, et due à l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure, a bien provoqué chez Monsieur [C] un état médicalement constaté d’inaptitude temporaire et totale à exercer son activité professionnelle lui procurant gain ou profit, ce qui correspond à la définition de l’incapacité temporaire totale de travail. Par suite, l’exclusion de garantie prévue à l’article 11-2 de la notice d’information n’est pas applicable au cas d’espèce. La SA SOGECAP doit sa garantie à Monsieur [C].
*Les arrêts de travail imputables à l’accident de la circulation ayant été prescrits du 27 avril 2019 au 16 mars 2021, la période d’indemnisation doit s’envisager, après application du délai de franchise de 90 jours, du 26 juillet 2019 au 16 mars 2021. Monsieur [C] retient une période de 20 mois, qui n’est pas contestée. Suivant le tableau d’amortissement, l’échéance mensuelle du prêt s’élevait sur cette période à 1 468,58 euros. La prise en charge assurantielle s’élève donc à (1 468,58 €/mois x 20 mois x 50%=) 14 685,80 euros.
La SOGECAP doit être condamnée à régler à la SCI [C] la somme de 14 685,80 euros en application de la garantie « incapacité temporaire totale de travail », avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Vu l’article 1231-6 du code civil
La résistance abusive de la part de la SOGECAP n’étant pas suffisamment établie, la prétention indemnitaire afférente sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SA SOGECAP aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SA SOGECAP sera également condamnée à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SA SOGECAP à verser à la SCI [C] la somme de 14 685,80 euros en application de la garantie « incapacité temporaire totale de travail », avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
DEBOUTE Monsieur [S] [C] de sa prétention au titre de la résistance abusive
CONDAMNE la SA SOGECAP aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA SOGECAP à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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