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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 24/09339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/09339 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KP2B
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
[M] c/ [R]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [X] [M] épouse [Y]
née le 01 Janvier 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nathalie BERTRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [R]
né le 25 Novembre 1972 à [Localité 7] (MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Nathalie BERTRAND
— [P] [R]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 3 juillet 2020, madame [X] [N] épouse [Y] a donné à bail à monsieur [P] [R] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 700 €, désormais porté à 768,10 € charges comprises.
Suite à divers incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 2.267,28 € a été délivré le 24 janvier 2024 à monsieur [P] [R], qui n’a pas soldé sa dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, madame [X] [N] épouse [Y] a fait assigner monsieur [P] [R] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection statuant en référé à l’audience du 4 septembre 2024, pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion du locataire et obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des sommes restant dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge des référés a considéré qu’existaient des contestations réelles et sérieuses, dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Suivant acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, madame [X] [N] épouse [Y] a fait assigner monsieur [P] [R] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de céans à l’audience du 5 mars 2025, poursuivant des demandes similaires à celles présentées devant le juge des référés.
A l’audience du 5 mars 2025, madame [X] [N] épouse [Y], représentée par son conseil, a confirmé les termes de son assignation et présenté un décompte actualisé de sa créance.
Monsieur [P] [R] était présent en personne.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort, en application des articles L213-4-3 et R213-9-3 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 27 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, madame [X] [N] épouse [Y] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions contractuelles du bail liant les parties, faisant échec à l’application du délai de six semaines prévu par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 applicable aux commandements de payer délivrés à compter du 29 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 3 juillet 2020, tel que produit aux débats, contient une clause résolutoire (article 4.3.2.1) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 janvier 2025, pour la somme en principal de 2.267,28 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 24 mars 2025 à minuit.
Le défendeur présente toutefois des délais de paiement, auxquels la demanderesse ne s’oppose pas sur le principe, étant relevé que le locataire a repris le paiement de ses loyers courants et s’acquitte régulièrement de sommes complémentaires en remboursement de sa sa dette locative. Il lui sera octroyé des délais de paiement, suivant modalités prévues au dispositif de la présente décision, de sorte que les effets de la clause résolutoire s’en trouvent suspendus.
II/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Madame [X] [N] épouse [Y] produit un décompte démontrant que monsieur [P] [R] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite la somme de 804,87 € en principal à la date du 3 février 2025 (loyer de février inclus).
Monsieur [P] [R] indique souhaiter se maintenir dans les lieux et propose de rembourser sa dette locative par 8 versements de 100 euros par mois, en sus de son loyer courant.
Monsieur [P] [R] sera par conséquent condamné à payer à madame [X] [N] épouse [Y] :
la somme de 804,87 € au titre des loyers et charges restant dus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 janvier 2025,
III/ SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Les articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Il ressort du dernier décompte produit aux débats que le locataire a repris le paiement de ses loyers courants, outre un remboursement et qu’il propose un règlement de 100 euros supplémentaires par mois.
Madame [X] [N] épouse [Y] ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, compte tenu de la situation de monsieur [P] [R] et de la bonne foi de ce dernier, lequel a déjà procédé à l’apurement d’une importante partie de sa dette.
Au regard de ces éléments, monsieur [P] [R] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, la demande relative à l’expulsion devient sans objet.
La condamnation au paiement des arriérés de loyer interviendra ainsi en conséquence, en l’absence d’effets de la clause résolutoire, comme précisé dans le dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de monsieur [P] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du dernier loyer échu.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [P] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir madame [X] [N] épouse [Y], monsieur [P] [R] sera condamné à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2023 entre monsieur [P] [R] et madame [X] [N] épouse [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 24 mars 2025 à minuit ;
CONDAMNE monsieur [P] [R] à verser à madame [X] [N] épouse [Y] :
la somme de 804,87 € au titre des loyers et charges restant dus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 janvier 2025,
AUTORISE monsieur [P] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 7 mensualités de 100 € chacune et une 8ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour monsieur [P] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, madame [X] [N] épouse [Y] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que monsieur [P] [R] soit condamnée à verser à madame [X] [N] épouse [Y] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE monsieur [P] [R] à verser à madame [X] [N] épouse [Y] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [P] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire.
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
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