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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 29 janv. 2025, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/42
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00423 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BVM
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Catherine BUYSE
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société CARMILA [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par AARPI NOCOLAS,[X] & ASSOCIES, agissant par Me Christophe DENIZOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par Me Emmanuelle DEHEE, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
SARL TENDANCES DECO
dont le siège social est sis [Adresse 3]? prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 7 février 2023, la société Carmila [Localité 2] a donné à bail dérogatoire à la S.A.R.L Tendances Deco une cellule commerciale dépendante du centre commercial pour une durée d’une année à compter du 7 février 2023 pour expirer le 31 janvier 2024 moyennant un loyer annuel de 42.000 euros HT-HC, une somme forfaitaire de 400 euros HT par mois au titre des charge privatives et une somme forfaitaire de 100 euros HT par mois au titre de la contribution financière.
Un avenant du 5 décembre 2023 fixe le loyer annuel à la somme de 43.464 euros à compter du 1er février 2024.
A la demande de la société Carmila [Localité 2], un commandement de payer la somme de 23.122,50 euros a été délivré le 6 septembre 2024 à la S.A.R.L Tendances Deco.
Suivant acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, la société Carmila [Localité 2] a fait assigner la S.A.R.L Tendances Deco en référé afin d’obtenir :
— sa condamnation, à titre de provision, outre l’intérêt de retard et la capitalisation des intérêts, à lui payer la somme de 24.348,79 euros euros TTC au titre d’un arriéré de loyer arrêté au 31 octobre 2024 ;
— sa condamnation, à titre de provision, outre l’intérêt de retard contractuel et la capitalisation des intérêts, à lui payer la somme de 2.434,88 euros au titre de la clause pénale ;
— dans l’hypothèse d’une demande de délai qui serait accueillie, juger que faute de paiement en son entier à la bonne date d’une seule échéance prévue dans l’ordonnance, la déchéance du terme sera encourue et la totalité de la dette sera immédiatement exigible ;
— sa condamnation à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Assignée dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, la S.A.R.L Tendances Deco n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Dans le cadre d’une demande de provision, s’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
La condition d’urgence n’est en revanche pas exigée.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction éventuellement saisie au fond.
La société Carmila [Localité 2] produit régulièrement aux débats le bail boutique éphémère du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 conclu avec la S.A.R.L Tendances Deco, outre un relevé de compte duquel il ressort que la S.A.R.L Tendances Deco est débitrice d’une somme de 24.348,79 euros arrêtée à la date du 31 octobre 2024.
Au vu de ces éléments, la créance de la société Carmila [Localité 2] est incontestable et il convient de condamner la S.A.R.L Tendances Deco à payer à la société Carmila [Localité 2] la somme de 24.348,79 euros au titre des arriérés de loyer, somme arrêtée à la date du 31 octobre 2024.
Par ailleurs, selon l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire”.
Le paiement d’une indemnité due au titre de la clause pénale n’est que l’exécution d’une clause convenue qui vise à sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles. Si le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n’a d’autre limite que le montant prévu au contrat, sauf à rappeler que le juge des référés peut dire n’y avoir lieu à référé sur une clause pénale si elle apparaît représenter un avantage manifestement excessif pour le créancier eu égard au pouvoir modérateur du juge du fond.
En l’espèce, le demandeur ne démontre aucun préjudice et sa demande au titre de la clause pénale sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne à titre provisionnel la S.A.R.L Tendances Deco à payer à la société Carmila [Localité 2] la somme de 24.348,79 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, date de la signification du commandement de payer sur la somme de 22.902,39 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la S.A.R.L Tendances Deco à payer à la société Carmila [Localité 2] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes de la société Carmila [Localité 2] ;
Condamne la S.A.R.L Tendances Deco aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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